Code du travail

Article L. 121-14-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-14-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964

Cour de cassation

ni en quoi le contrat de travail des personnes auxquelles leur licenciement a été notifié pouvait être affecté par de telles circonstances ; en jugeant cependant, que les lettres de icenciement étaient suffisamment motivées par la référence au jugement que qui a arrêté le plan de cession prévoyant les suppressions d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-14-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.016

Cour de cassation

; que la lettre proposant à M. X... la convention de conversion tout en lui notifiant son licenciement à titre conservatoire n'était donc pas soumise à l'obligation de motivation ; qu'ainsi la seule insuffisance de motivation ne saurait suffire à priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.471

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail puisque la société Sodival écrit le 26 mars 1991 "j'ai le regret de vous confirmer votre licenciement économique", sans autre précision et que Mme X... a fait valoir les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail lequel stipule que la rupture du contrat de travail pour cause économique ne peut résulter d'une cause inhérente à la personne du salarié ; que le jugement a violé les articles L. 121-14-2, et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.