Code du travail
Article L. 1153-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1153-5
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l' article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999
Cour de cassationconventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; 2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.036
Cour de cassationA..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Luzerne, Union de coopératives agricoles de deshydratation, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300
Cour de cassationUn fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.905
Cour de cassationà sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant ; que l'article L.1153-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés ; que l'article L.1153-5 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel ; QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement sexuel ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630
Cour de cassation1153-1 du code du travail le licenciement pour faute grave de M. Q... intervenu le 10 février 2012, pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel commis « au cours de l'année 2010 », que « la nature même des griefs établis à l'encontre du salarié empêchait la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.261
Cour de cassationde résultat, tout en admettant qu'aucune preuve de l'agression de Mme X... par un client n'était faite (« Mme X... a rapporté les faits dont elle se prétendait victime » « quand bien même l'employeur n'avait pas constaté lui-même ces faits qui n'ont pas eu d'autre témoin ») la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationlicenciement n'étaient pas propres à mettre en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de M. X...et si, en rompant immédiatement le contrat de travail, la société RETIF n'avait pas agi dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'en perpétrant des agissements de harcèlement à l'égard d'une salariée placée sous sa subordinatio0n, M. X... avait nécessairement commis une faute grave empêchant so0n maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les articles L. 1152-1, L. 1153-1, L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.902
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur avait eu connaissance de l'existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation et qu'il s'était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l'instance prud'homale, en omettant d'effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d'avoir, sans attendre l'issue de la procédure prud'homale l'opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, une cour d'appel a exactement décidé, en l'état de ces motifs caractérisant l'abstention fautive de l'employeur et en l'absence de faits fautifs nouveaux, que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.914
Cour de cassation; que de même le fait que la salariée invoque dans la demande de mutation des motifs familiaux et non ceux liés à un harcèlement ne démontre pas son inexistence dès lors que Mme X... avait à cette époque informé l'employeur des griefs de harcèlement par l'intermédiaire de la déléguée du personnel au CHSCT ; que l'employeur n'a pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir ces agissements en méconnaissance de l'article L. 1153-5 du code du travail ; que s'agissant des faits survenus le 2 avril 2007, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1153-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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