Code du travail
Article L. 1153-3 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1153-3
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1153-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235
Cour de cassation; qu'aucune autre explication à l'inaptitude de Madame X... que le harcèlement que lui faisait subir Madame Y... n'est avancée par la société LA CRETE DE FONTENAY ; que son inaptitude est donc la conséquence du harcèlement moral qu'elle a subi lorsqu'elle y travaillait ; que son licenciement prononcé raison de son inaptitude est donc nul en application des articles L 1153-3 et L 1153-4 du code du travail ainsi que l'ont justement dit les premiers juges dont la décision sera sur ce point confirmée ; que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200
Cour de cassationmoral, notamment au sein du service informatique dont 7 des 12 membres étaient des représentants du personnel, que cette lettre a été envoyée le lendemain du courrier mentionné dans la lettre de licenciement, et qu'elle n'a pas été prise en compte lors de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsque l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Cependant, il convient de rappeler que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.899
Cour de cassation1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, l'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152 à L. 1153-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1153-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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