Code du travail

Article L. 1153-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées47
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1153-2

47 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.962

Cour de cassation

à pied conservatoire, sous l'accusation de harcèlement sexuel sur un intérimaire de moins de 20 ans ; qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que l'employeur ne rapporte aucune preuve ; que les témoins entendus suite au jugement avant-dire-droit du 15 septembre 2008 n'ont rien vu ; qu'il est rappelé qu'aux termes des articles L 1153-1 et L 1153-2 du Code du Travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits et que de tels actes peuvent être le fait de toute personne dans l'entreprise, collègues, subordonnés ; que l'employeur lui-même peut voir sa responsabilité engagée dans une telle situation.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446

Cour de cassation

faisait valoir qu'elle avait subi des faits de harcèlement sexuel de la part de Monsieur Y..., la Cour d'appel qui n'a pas examiné les faits précis dont la salariée se prévalait, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la salariée avait subi des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et a violé les articles L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la dénonciation à la direction du comportement d'un supérieur hiérarchique sous la qualification erronée de harcèlement ne constitue pas une faute grave dès lors que le salarié n'a pas agi de mauvaise foi ; qu'en considérant que Madame X...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

si la cause véritable du licenciement de Mme X... ne résidait pas dans son refus de subir les faits de harcèlement moral et sexuel de la part de M. Y..., que la cour d'appel avait, à tort, cru pour pouvoir écarté, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 et L. 1153-2 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et constituaient une faute grave, a par là même décidé que le licenciement n'avait pas d'autre cause que celle mentionnée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

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