Code du travail

Article L. 1152-4 : texte et décisions associées – page 42

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-4

500 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que si aux termes d'un certificat médical commun les deux plaignants

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498

Cour de cassation

agissements cessent dans les meilleurs délais ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.980

Cour de cassation

remis en cause par l'employeur, ce dont il résultait que celui-ci avait nécessairement été informé, lors de cette réunion, des actes de harcèlement moral dont madame X... avait été victime de la part de son collègue, monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2315-8 et L. 1152-4 du code du travail.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (L. 1152-2) * Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. (L. 1152-3) * L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. (L. 1152-4) * Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L. 1152-3 et L 1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.198

Cour de cassation

pas, ainsi qu'il était soutenu, de l'obligation de sécurité de résultat retenue par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-51 devenu L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.482

Cour de cassation

Si, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.653

Cour de cassation

auteurs n'avaient pas été identifiés et qu'à l'époque des faits une instruction pénale était en cours à la suite de la plainte déposée par la salariée pour fausse déclaration à l'encontre de deux autres salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort de la convocation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence que sa saisine par Mme Y... a l'encontre du Relais H et de Mme Z..., gérante, a été enregistrée le 26 mars 2002 (cf. pièce n° 20) ; qu'en affirmant qu'à la date de la main courante déposée le 17 juin 2002 "Mme Y...

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