Code du travail

Article L. 1152-3 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées1 474
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-3

1 474 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084

Cour de cassation

EN CE QU'il a rejeté la demande d'annulation du licenciement, la demande de réintégration subséquente et les demandes indemnitaires formées par M. [Q] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié ne s'étant plaint de harcèlement qu'après l'introduction de la procédure de licenciement et cette allégation n'étant pas reprise dans la lettre de licenciement, celui-ci ne peut être annulé par application de l'article L. 1152-3.du Code du travail » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; qu'il résulte des conclusions de M. [Q] (p. 3, §2) et des pièces produites (pièce n° 23) que M. [Q] avait dénoncé à l'inspection du travail les faits constitutifs de harcèlement, émanant de M.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.175

Cour de cassation

son avenir professionnel, qu'ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; celui-ci est caractérisé ; que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude physique, conséquence en l'espèce du harcèlement moral qu'elle a subi, est nul en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, mais que la salariée a sollicité expressément que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [G], employée dans une entité qui employait habituellement moins de 11 salariés, a droit, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté de 13 ans au sein de l'Association CDARS, du…

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

que son état de santé s'est dégradé dans ce contexte ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] [Y] au titre du harcèlement moral ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dès lors que les juges constatent qu'il a satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur lui, c'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; que Monsieur [I] [Y] avait énuméré en l'espèce (Conclusions en…

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.988

Cour de cassation

; l'article L1152-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose 'qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L1152-3 du même code stipule que 'toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul' ; qu'enfin l'article L 1152-4 ajoute que 'l'employeur prend toutes dispositions en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral' ; en l'espèce, Mme [F] n'établit pas que la suppression d'un poste d'hôtesse dans son magasin a pu relever d'un choix vexatoire à son égard,…

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

de reprise du médecin du travail et qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi la conjonction de tels faits rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1, ensemble les articles L. 1152-1 à L.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui énonce elle-même que les faits dénoncés pouvaient s'assimiler à un harcèlement moral, du fait d'un management incohérent au sein de la direction de la société, ne pouvait dire que le licenciement qui tendait à sanctionner cette dénonciation, était justifié par une faute grave car, ce faisant, elle a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail ; 2./ ALORS QUE, l'employeur qui invoque la faute grave à l'appui du congédiement, doit la prouver et la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il existait un problème de gouvernance au sein de la société ESR, un conflit opposant le PDG au DG, son fils, de sorte que les managers ont manifesté leur inquiétude sur le devenir de l'entreprise et sur l'orientation de sa politique, la Cour…

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.079

Cour de cassation

donnée par l'inspecteur du travail - qui n'a donc fait que vérifier que son inaptitude physique était réelle et justifiait son licenciement et qui ne pouvait, dans l'exercice de son contrôle, rechercher la cause de cette inaptitude et notamment si elle résultait d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail - ne fait pas obstacle à sa demande tendant à faire valoir ses droits résultant de l'origine de son inaptitude qu'il attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations et plus précisément à un harcèlement moral ; qu'il appartient donc à M.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le licenciement avait été prononcé le 17 mars 2009 « à la suite » de faits de harcèlement subis et dénoncés par la salariée les 24 janvier et 7 février 2008, soit plus d'un an auparavant, sans ainsi caractériser l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement et la mesure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés et de l'article L 1152-3 du même code selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance, notamment de ce dernier texte, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; 1) ALORS QUE même lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs…

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.792

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés et que l'article L 1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance, notamment de ce dernier texte, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il en résulte donc que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

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