Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.724

Cour de cassation

pouvant justifier un déplacement, l'employeur ne pouvait décider, unilatéralement, de changer fût-ce temporairement, le lieu de travail du salarié et lui imposer ainsi d'être sédentarisé durant 6 mois, voire un an, à Melun, quelles que soient les conditions de prise en charge de ses frais ; sur le harcèlement moral ; qu'aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradations des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les faits de détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne sont pas établis ; que quant au détournement de la…

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

; qu'en affirmant que dès lors que n'était pas établie la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation de faits de harcèlement moral, le motif tiré de la relation de tels agissements par la salariée emportait à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués, la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1152-2 et L.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.711

Cour de cassation

1°/ que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour la salariée d'avoir eu des propos calomnieux envers son chef hiérarchique et d'avoir refusé un changement de poste, constitue une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L. 1152-2 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QU'en s'abstenant dès lors de vérifier si la dénonciation des faits de harcèlement moral ne constituait pas la cause exacte du licenciement de Madame X..., de sorte que celui-ci était entaché de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail ; Et ALORS encore QU'en présence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société BOUYGUES TELECOM avait pu, le 3 décembre 2008,…

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

dans la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique dont il a fait l'objet ; qu'il vise également divers éléments de fait laissant supposer l'existence de discriminations et constitutifs de harcèlement moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis et de nature à entraîner la nullité de son licenciement sur le fondement des articles L 1132-3, L 1132-4, L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail ; qu'il vise enfin, l'article L 1134-4 du même Code sanctionnant de la nullité le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce dernier et fait valoir qu'il a été licencié à la suite de la procédure engagée devant Monsieur le Bâtonnier des Hauts de Seine tendant à un rappel de rémunération ; qu'il appartient à la victime d'établir les faits…

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

réunions, le refus injustifié de remboursement de frais professionnels auquel elle a condamné l'employeur, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui achevait la « dégradation progressive de la relation de travail entre le salarié et son supérieur hiérarchique », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2, L. 1152-3 et L.1154-1 du Code du travail.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-23.875

Cour de cassation

motivée par l'inaptitude de la salariée, dont dépendait l'appréciation du bien fondé de sa demande tendant à faire juger que son inaptitude était la conséquence exclusive du harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1152-1, L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.495

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ; Attendu que pour débouter la

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460

Cour de cassation

à la dernière proposition d'avenant dans laquelle la société CM-CIC titres accédait intégralement aux demandes de la salariée, sauf à maintenir, par courrier joint, l'exigence du suivi de ses dossiers par Mme Y..., sans modification, toutefois, de son statut hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

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