Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 66
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.382
Cour de cassationde cassation a cassé l'arrêt d'appel ayant jugé « qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le salarié a effectivement relaté des faits de harcèlement moral » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.324
Cour de cassationpas encore décidé de le licencier. Il doit être observé, par ailleurs, que bien qu'elle ait été informée à plusieurs reprises des agissements du responsable des ventes, la SAS COVERCOM n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour mettre un terme à cette situation, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail en cas de harcèlement moral trouvant ainsi matière à s'appliquer, les premiers juges auraient dû analyser la prise d'acte non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en un licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.325
Cour de cassationproduire les effets d'un licenciement. Il doit être observé, par ailleurs, que bien qu'elle ait été informée à plusieurs reprises des agissements du responsable des ventes, la SAS COVERCOM n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour mettre un terme à cette situation, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail en cas de harcèlement moral trouvant ainsi matière à s'appliquer, les premiers juges auraient dû analyser la prise d'acte non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en un licenciement nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 13/00801
Cour d'appeldans vos relations professionnelles (ex': votre courrier RAR du 8 décembre 2005, votre courrier RAR du 9 décembre 2007, votre mail du 18 décembre 2007'). Il est ainsi totalement improbable que vous ne connaissiez pas l'arsenal juridique, à la fois pénal et social, relatif au harcèlement moral et notamment le principe d'immunité conféré par l'article L.1152-2 du Code du travail.'(...) Vous avez en quelque sorte sciemment érigé les accusations de harcèlement moral en un mode de gestion de vos difficultés professionnelles même dans des aspects tout à fait secondaires relevant de votre statut de salarié (...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.217
Cour de cassationjanvier 2008, de travailler sur le dossier M. Bricolage, rendant injustifiés les refus opposés par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823
Cour de cassationde plainte effectué le 24 juin 2010 par Mme X... à l'encontre de M. Y... pour harcèlement moral sans s'expliquer sur les éléments précités et rechercher si le licenciement de Mme X... n'était pas en lien avec les faits de harcèlement dénoncés par la salariée, peu important que ceux-ci n'aient pas été reconnus, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°- ALORS d'autre part qu'en tout état de cause, ne caractérise pas une faute grave du salarié justifiant son départ immédiat de l'entreprise, son comportement irascible à l'origine d'une mésentente avec ses collègues et d'un refus des instructions, dès lors qu'il a été longtemps toléré par l'employeur ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.907
Cour de cassationM. Y..., les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande en nullité du licenciement formée par Mme X... et les demandes subséquentes sans constater que les faits de harcèlement ainsi retenus étaient sans lien avec le licenciement ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189
Cour de cassationle salarié n'a la charge que de prouver des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au contraire, ces constatations laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et une atteinte à l'obligation de sécurité et de résultat susvisée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, ensemble, les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4 et L 1154-1 du Code du travail ; 4°/ ALORS QU'elle constatait elle-même que les attestations versées aux débats par le salarié le décrivaient comme fatigué, débordé par ses tâches, voire dépressif et qu'il n'avait bénéficié que de 4, 5 jours de congés payés sur les 48, 5 jours de congés payés auxquels il avait droit, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existait aucun élément de preuve sur la réalité de la pression…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-25.554
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-13.318
Cour de cassationSauf mauvaise foi, la dénonciation par un apprenti d'une situation de harcèlement moral ou sexuel, ne pouvant être sanctionnée en vertu des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail, ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514
Cour d'appel1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions de ce même texte et des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du même code du travail qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615
Cour de cassationproduit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque ; Mme X... invoque la nullité du licenciement pour harcèlement moral conformément aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et 1152-3 du code du travail et pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, subsidiairement la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans son courrier de prise d'acte de la rupture et dans ses écritures, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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