Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
349

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04371

Cour d'appel

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

le comportement de Mme A..., et à la mettre à l'écart, et s'ils avaient eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel ; en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral allégué Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L.

352

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.038

Cour de cassation

; que, selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels…

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Que selon l'article L.

355

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

Il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.854

Cour de cassation

AUX MOTIFS, ENFIN, QUE sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant…

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195

Cour de cassation

est recevable, celle-ci ayant saisi la juridiction prud'homale avant toute notification de licenciement ; que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

359

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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360

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.138

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1132-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

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