Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 338

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.716

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, n'entendait plus contester le bien-fondé de sa condamnation par le conseil de prud'hommes de ces chefs de demandes, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pur avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en retenant à l'encontre de M.

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445

Cour de cassation

pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande fondée sur le harcèlement moral et de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié victime de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et non d'apporter la preuve du harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que M. X...

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

son avenir professionnel sans qu'il soit nécessaire que ces agissements soient incessantes et sans répit ; qu'en jugeant que les faits invoqués par M. X... ne sauraient présumer d'un harcèlement moral qui " implique la soumission sans répit à des attaques incessantes et réitérées ", la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, à partir de 1997 pendant qu'il était sous la direction de M. Y..., M. X... avait subi des agissements présumant d'un harcèlement moral, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

abstraction de ce qu'aucune recommandation précise n'a été émise par le médecin du travail en 2008 et de ce que l'entrevue du 8 septembre 2008 entre le médecin et l'employeur est restée sans suite du fait de son nouvel arrêt maladie à compter du 14 septembre 2008 ; elle affirme que son licenciement procède d'agissements de l'employeur relevant de l'article L 1152-1 du code du travail sans cependant produire le moindre élément établissant qu'elle aurait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la MJC Montchapet-Maladière ; elle reproche à l'employeur de ne pas avoir procédé à l'aménagement de son poste de travail alors qu'aucun aménagement n'est prescrit dans l'avis d'inaptitude du 21 janvier 2009 ; elle ne démontre l'existence d'aucune violation de l'employeur à ses obligations en…

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.483

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.672

Cour de cassation

étaient consécutives à son refus d'accepter le poste de responsable du bureau d'études (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait une part de responsabilité dans la situation qu'il invoquait, ce qui excluait tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1152-1 du Code du travail.

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.935

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.059

Cour de cassation

; qu'en refusant de caractériser comme du harcèlement moral des agissement qui, indépendamment de «l'objectif premier» attribué à la société A. REVELLI, avaient pour eu effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de compromettre l'avenir professionnel de Mme Angèle X..., la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que le licenciement était justifié par un motif économique, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

, ce dont elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant qu'elle pouvait, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L.

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