Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 336
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602
Cour de cassationAttendu que la société Burlat s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier les 18 novembre 2009 et 15 septembre 2010 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357
Cour de cassation; qu'en se bornant dès lors à retenir "qu'aucun comportement fautif de l'employeur à l'encontre de la salariée pouvant être à l'origine des arrêts maladie n'est justifié", sans constater que l'employeur ait apporté des éléments de nature à prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à l'absence prolongée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669
Cour de cassationen qualité de vendeuse par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à partir du 8 avril 2000 ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail le 10 juin 2005, elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 1er décembre 2005 par le médecin du travail et a été licenciée le 29 décembre 2005 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que quatre salariées dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.879
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu le harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes au titre du harcèlement moral, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-19.906
Cour de cassationtravail », ce dont il résultait que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il lui appartenait « d'établir que cet état est imputable à des actes positifs ou négatifs » de l'employeur, ce qu'il ne faisait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 2002 par la société Point P et occupant en dernier lieu les fonctions de vendeur, a été licencié pour faute le 14 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 juin 2001 en qualité de vendeuse par la Société d'exploitation commerciale et de diffusion, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin ; qu'en arrêt pour maladie à compter du 4 janvier 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 octobre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes afférentes à la rupture, l'arrêt retient que
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777
Cour de cassationelle subissait et à écrire un courrier à son employeur pour se plaindre d'un tel comportement ; qu'en affirmant que la salariée ne démontrait pas avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les pièces susvisées, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.231
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le second moyen pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.866
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rétrogradation aux fonctions de cariste avait été mise en oeuvre sans l'accord du salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'il était fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales et avait ainsi droit au maintien de sa rémunération en qualité de chef d'équipe au-delà de la période du 30 août 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'aucun document probant (attestations de M. Y...et de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.766
Cour de cassationX..., gérant de la société MAT X... , au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve de faits de cette nature, sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par lui étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.038
Cour de cassation1- ALORS QUE, la Cour d'appel qui a relevé des propos et attitudes fautives répétés et constaté que le salarié évoquait un état de santé ébranlé, mais n'a pas recherché si ces agissements étaient de nature à porter atteinte à la santé et à la dignité de Monsieur X... ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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