Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 300

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.603

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.179

Cour de cassation

avait effectué des heures supplémentaires, que son nom ne figurait pas sur le nouvel organigramme du 20 juillet 2011, que la société ne l'avait pas reçu pour évoquer des « rumeurs » sans autre précision, dont il lui avait fait part, et que le salarié avait été victime d'un burn out professionnel, la Cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE lorsque le salarié a établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur est autorisé à rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement au moyen de tous éléments de preuve qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en l'espèce, la…

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-17.374

Cour de cassation

salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que la cour d'appel qui a estimé qu'aucun manquement grave à cette obligation ne pouvait être imputé à l'employeur parce que la salariée ne l'avait pas avisé du comportement de son coéquipier avant l'agression sexuelle dont elle a été victime a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.970

Cour de cassation

de l'établissement au terme d'une visite unique de reprise du 16 avril 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-25.340

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Vam Café à compter du 1er octobre 2008 en qualité de cuisinier, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 9 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-22.965

Cour de cassation

; que le 10 avril 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-17.602

Cour de cassation

, ou encore de ne pas lui adresser la parole » sur l'unique considération de ce qu'elle avait refusé d'adapter à ses exigences son poste de travail, déclaré conforme par le médecin du travail, et lui avait « confié de manière habituelle » des tâches dont ce praticien avait constaté qu'elle n'excédaient pas ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L.

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que ses décisions reposaient sur une justification objective étrangère à tout harcèlement, sans avoir préalablement constaté que les faits invoqués par le salarié étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3597

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

du personnel de votre société.' Comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, cette démission de la salariée ne reflète pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner mais fait état des manquements imputables à son employeur qu'il lui appartient d'établir. Sur le harcèlement moral et la discrimination : Au terme des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729

Cour de cassation

; qu'il n'est pas non plus justifié d'actes révélant une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui a scrupuleusement respecté ses obligations et fait preuve d'une patience remarquable devant les excès de langage et le comportement revendicatif et parfois irascible de la salariée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu l'article L.

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sitex à payer à Mme X... 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-60.503

Cour de cassation

et non de l'employeur lui-même. ¿ AUX MOTIFS QUE : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Article L1152-1) et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Article 1154-1 du code du travail) ¿ ALORS QUE l'employeur, qu'i a le devoir de neutralité, a tout fait pour empêcher la candidature de M. X...

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