Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 299
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.793
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004 par la société Y... en qualité de comptable-employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2010 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par la salariée, les estime justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement avant de conclure qu'appréciés dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.255
Cour de cassation; que licencié le 14 octobre 2009 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de l'employeur au versement de diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521
Cour de cassationétablissement, de couper son courant afin de résilier son contrat d'abonnement, de tenter de résilier son bail privatif, de l'empêcher d'évoluer dans l'entreprise et de modifier sans son accord sa situation professionnelle, n'établissaient pas la volonté de l'employeur de le harceler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement moral, et, d'autre part, qu'elle présentait un syndrome dépressif, mais a néanmoins rejeté sa demande aux motifs que certains des faits procédaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et étaient « légitimement justifiés par les abus constatés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée, qui se plaignait du comportement de M. Y..., son supérieur hiérarchique, a notamment produit une attestation de M. Z..., lequel a expressément fait état du comportement coléreux, irrespectueux et insultant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103
Cour de cassation; qu'il a été licencié, après mise à pied conservatoire, le 23 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement et à obtenir en conséquence des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en examinant séparément les faits invoqués, et en refusant de les examiner dans leur ensemble, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.000
Cour de cassationLa cour estime que le fait que d'anciens salariés aient établi des courriers de recommandation en faveur de Monsieur X... ne contredit pas le contenu des lettres émanant des salariés démissionnaires, s'agissant de simples courriers de recommandation et non pas d'attestations destinées à être utilisées par Monsieur X... dans le cadre du présent procès. La société Icy Software était tenue, en sa qualité d'employeur, par application de l'article L 1152-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité de ses salariés contre les risques psychosociaux. Elle a décidé de mettre fin au contrat de travail de son directeur général délégué en raison de la crise affectant l'entreprise à la suite de la démission de 4 salariés dont 3 mettent en cause les méthodes de gestion de Monsieur X....
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361
Cour de cassationengagé le 14 janvier 2008, en qualité d'armaturier par la société Pro armature Rhône, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que, le 6 juin 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.896
Cour de cassationLe salarié qui exécute le préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556
Cour de cassationn'avait jamais appelé de critique, souligne qu'elle avait une certaine difficulté à gérer le stress et à accepter la critique. Elle soutient que la dégradation alléguée n'est ni fondée ni démontrée, l'attitude-de la salariée s'étant modifiée à la suite de la nomination d'une jeune personne au poste qu'elle convoitait sans en avoir jamais formalisé la demande et sans avoir les compétences'requises. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.470
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.568
Cour de cassation; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que « Monsieur X... démontrait qu'à dater de février 2010, la SA LVL MEDICAL a manqué à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, que l'article L. 1222-1 mettait à sa charge », Monsieur X... ayant seulement soutenu qu'il avait été victime de harcèlement moral sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745
Cour de cassationau prétexte que seules deux salariées étaient concernées et que la salariée avait relayé des rappels à l'ordre sur la demande de ses supérieurs hiérarchiques, ceux-ci n'excédant pas l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter un harcèlement moral auquel se serait adonné Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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