Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 166
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.399
Cour de cassationà la salariée un poste de travail plus proche de son domicile cependant qu'aucune réserve n'avait été émise par la médecine du travail concernant les trajets domicile/travail de la salariée et que c'était sans y être obligée que la société exposante avait cherché à l'affecter à un poste plus proche de son domicile, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1du code du travail ; 2° -ALORS QUE l'affectation d'un salarié à un poste de travail correspondant à ses qualifications et compétences ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; que la cour d'appel qui a considéré que le fait d'avoir nommé la salariée à trois postes de conseillère logistique pendant l'année 2013 laissait présumer un harcèlement moral, sans préciser en quoi cet exercice normal du pouvoir de direction caractérisait des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.577
Cour de cassation; que la réunion des trois conditions cumulatives constituant le harcèlement moral (agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits et à la dignité susceptible d'altérer la santé physique ou morale, ou de compromettre l'avenir professionnel) tel qu'encadré par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719
Cour de cassationEn application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.531
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GDP VENDOME à verser à Mme H... la seule somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.887
Cour de cassation; - le hurlement régulièrement adopté par M. X... H... comme moyen de communication ; - enfin le harcèlement moral dont elle est la victime depuis plusieurs années ; que, pour confirmation, la SAS société Etablissements [...] Frères rétorque qu'il n'y a aucun fait précis et concordants permettant à l'employeur de justifier quoi que ce soit ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour et une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article 1152-4 [lire L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-17.804
Cour de cassationle moyen, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, le juge doit apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour la débouter de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'absence d'assistante était ponctuelle, que leur défaut de qualification…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-23.679
Cour de cassation.] sur ces points, les faits dont s'agit ne sauraient donc constituer des faits d'harcèlement » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier que les décisions de l'employeur - fussent-elles étrangères à toute discrimination - étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.316
Cour de cassationles sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, 5 538,81 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 2 292,94 euros à titre de congés payés afférents, et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire : M. Z... invoque à l'appui de sa demande de résiliation l'existence d'un harcèlement moral et d'une exécution déloyale du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.766
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Centre national d'analyse financière PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Centre National d'Analyse Financière à verser à K... U... la somme de 3 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi du fait du harcèlement moral ; Aux motifs que « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.326
Cour de cassationau titre du harcèlement moral est nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait la rejeter au fond sans violer l'article 122 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en examinant les justifications apportées par la société N..., sans avoir au préalable recherché si les faits invoqués par la salariée étaient, appréhendés globalement, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.305
Cour de cassationcivile. ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.391
Cour de cassationet dit que le seul fait pour l'employeur d'accéder à des demandes de formation auxquelles il n'aurait pas été tenu de faire droit est exclusif de harcèlement moral ; qu'en se prononçant par ces motifs relatifs à l'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le harcèlement dénoncé et violé l'article L.1152-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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