Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées4 482
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 482 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.188

Cour de cassation

licenciement nul, condamner en conséquence la société Arras Fruits au paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU' "En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, M. G... Y... prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son orientation sexuelle tels que définis par l'article L. 1152-1, résultant d'injures et brimades de ses collègues et supérieur hiérarchique, d'obstacle à la réalisation de ses missions, d'une mise à l'écart et de prises à partie sans réaction de son employeur ; Il produit le témoignage de Mme V..., vendeuse, qui atteste avoir entendu à plusieurs reprises des propos injurieux de la part de M. X... et qu'en absence de ce dernier, Mme T...

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591

Cour de cassation

payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, dit que les sommes dues au titre du préavis et congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, et jusqu'au 30 mai 2017 et d'avoir enjoint l'employeur de remettre à la salariée une attestation pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés ; - AU MOTIF QUE Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1152-3 édicte que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461

Cour de cassation

; qu'en outre, les faits que M. O... présente ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et celui-ci n'a d'ailleurs subi aucune placardisation puisqu'il lui a été donné du travail jusqu'au 2 mai 2014 ; qu'en outre, il a conservé ses pouvoirs et les moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ; qu'aux termes de l'article L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-23.044

Cour de cassation

de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; QU'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 52-2 et L. 1154-1 du code du travail, que dès lors que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'à cet égard Monsieur P... L...

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935

Cour de cassation

à rechercher la part qu'ils auraient pu avoir dans la décision de rompre le contrat de travail ; - Quant aux pressions et au harcèlement moral : Que Mme V... expose avoir fait l'objet de pressions et de harcèlement moral de la part de son employeur ; Que la société RGIS Spécialistes en Inventaire conteste tout harcèlement moral ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773

Cour de cassation

établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la salariée faisait valoir qu'elle avait fait une décompensation psychique sur son lieu de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.429

Cour de cassation

. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié. En l'espèce, la MIASC a procédé au licenciement pour faute grave de M. P... lui reprochant en substance d'avoir moralement harcelé M. Q... et d'avoir tenu des propos vexants à l'égard de Mme R... qui auraient dégradé son état de santé. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il résulte de la pièce 14 de l'intimée que M. Q... a été placé en arrêt de travail du 17 juillet 2013 au 15 septembre 2013.

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.495

Cour de cassation

ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement moral ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M. N... au titre du harcèlement au motif qu'il ne présentait pas d'éléments distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu'ils étaient déjà compris dans l'élément constitutif de la discrimination a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 5.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.524

Cour de cassation

d'un harcèlement et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en rejetant la demande de M. X... sans respecter ce mécanisme probatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4) ALORS en tout état de cause QUE M. X... affirmait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral commis en particulier par Mme C..., mettant régulièrement en cause ses compétences et son travail ; qu'en se bornant à relever que « les pièces versées aux débats laissent effectivement apparaître et notamment l'attestation de M. A... ( ), président, laisse apparaître une réelle mésentente entre Mme C...

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766

Cour de cassation

de 9,82 euros devait passer à 10,03 euros le 1er février 2011 et à 10,38 euros au 1er octobre 2011, il était demeuré au taux de 9,82 euros jusqu'en septembre 2016 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble des articles L. 1152-1 et L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.428

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 33 150,24 euros au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur le harcèlement : Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.885

Cour de cassation

et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en procédant à une analyse isolée de chacun des faits énoncés par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, sans examiner les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L...

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