Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274
Cour d'appel[Y], n'est justifiée par aucune exigence professionnelle ni obligation découlant de son contrat de travail. Elle est dès lors disproportionnée et à elle seule justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle doit également être appréciée au titre du harcèlement moral tel que dénoncé par M. [Y]. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566
Cour d'appelréagi. Elle ajoute que son bureau a été vidé en son absence. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856
Cour d'appelL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097
Cour d'appelSeule la société Hôtel Le Bristol étant éventuellement tenue au paiement de ce bonus, M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral En cause d'appel, M. [O] sollicite la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 novembre 2020, 17/05411
Cour d'appelCondamner, en conséquence, la société Vaucluse Diffusion SAS à lui payer les sommes et indemnités suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 13 350,30 €, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (1/10ème) : 1 335,03 €, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du harcèlement moral sur le fondement des articles L1152-1 et L1152-4 du code du travail : 10 000 €, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou licenciement nul : 106 800 €, - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 €, - Débouter la société Vaucluse Diffusion SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux dépens s'il y a.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861
Cour d'appel[Z], étant précisé que l'employeur produit les demandes de congés formées par M. [Z], qui ont fait l'objet d'un accord, à l'exception d'une seule, adressée 15 jours avant la date de départ en congés, qui a été refusée pour des raisons liés au fonctionnement du service. En conséquence, la matérialité de ce manquement n'est nullement établie.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240
Cour d'appelElle fait valoir que les arrêts de travail dont se prévaut le salarié n'indiquent nullement leur cause, que le médecin du travail ne lui a jamais signalé la situation de M. [F], qu'il a déclaré apte après sa visite médicale du 20 janvier 2016, et que ce dernier n'a jamais fait part d'une quelconque souffrance au travail durant sa relation de travail, ni même d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217
Cour d'appell'appartenance syndicale de ce dernier, que dès lors que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, c'est qu'il s'est bien assuré que sa demande à cette fin était sans lien avec l'un des mandats de M. [B] [V] et, de troisième part, s'agissant du harcèlement moral au sens strict, que ne sont pas remplies les conditions posées tant par l'article L. 1152-1 - définition - que l'article L. 1154-1 - régime probatoire - du code du travail. * Il sera rappelé que si l'autorisation administrative de licenciement délivrée en septembre 2015 à la Sas DE L'YSER 2 ne prive pas au plan des principes M. [B] [V] du droit de saisir le juge judiciaire d'une demande de réparation d'un préjudice pour harcèlement moral dans le strict respect des conditions posées par les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452
Cour de cassationinvoque la nullité de son licenciement au motif qu'elle a été victime de harcèlement, que son licenciement est fondée sur une discrimination à raison de son état de santé et que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Sur le harcèlement Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.652
Cour de cassationMoyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Eau de Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EPIC EAU DE PARIS à payer à Madame Q... une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438
Cour de cassationétait nécessaire ; qu'en se bornant à retenir que les attestations établissaient que l'exposante n'était pas privée d'activité, dont un contrat à l'année, sans rechercher si les missions invoquées par l'employeur correspondaient à la période de mise à l'écart de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.186
Cour de cassationêtre proposés au titre du reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution déloyale de son obligation de reclassement, ainsi dénoncée, ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1, L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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