Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

; que l'employeur fait remarquer que les attestations produites reprennent les propos des époux [D] ; qu'il expose qu'un changement d'enseigne accompagné d'un passage de deux à trois étoiles entraîne un surcroît de travail, que la multiplication des visites était en outre justifiée par les mauvais résultats obtenus, qu'il ajoute que les remarques faites s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'aux termes des articles L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

; que l'employeur fait remarquer que les attestations produites reprennent les propos des époux [S] ; qu'il expose qu'un changement d'enseigne accompagné d'un passage de deux à trois étoiles entraîne un surcroît de travail, que la multiplication des visites était en outre justifiée par les mauvais résultats obtenus, qu'il ajoute que les remarques faites s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'aux termes des articles L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

; qu'à l'appui du harcèlement, l'exposant invoquait les avertissements lui ayant été adressés ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail » fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.575

Cour de cassation

mai 2010 à février 2017 ne fait état d'un syndrome anxio-dépressif ou de faits de harcèlement moral, alors que lesdits avis étaient relatifs à l'appréciation de l'aptitude ou non de la salariée à son poste, sans avoir à se prononcer sur les pathologies ou tout autre fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait pas été victime d'agissements répétés de harcèlement moral au sens de l'article L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

; qu'il appartient nécessairement à l'employeur d'apprécier dans quelle mesure il est, ou non, possible de maintenir le salarié dans l'entreprise pour exécuter le préavis ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à M. [Z] constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.336

Cour de cassation

, même en l'absence de pression, de reproches, de mise à l'écart ou de mépris affiché, en sorte qu'il revient à l'employeur d'établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; et qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que l'employeur « n'apparaît pas avoir pris de mesures contraires à son obligation de sécurité », la cour d'appel qui a statué par voie de motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

misogynes et insultants ou dénigrants au sein du magasin, un manque de clarté dans la définition de postes des salariés et des responsabilités, un manque de reconnaissance générale, une non écoute de difficultés des salariés, des conflits de valeurs, sans relever d'agissements visant directement Mme [D], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

Elle conteste la valeur probante des attestations versées aux débats qui ne reprennent pas les formes légales et qui ne contiennent pas de copie de la carte d'identité de leur auteur et que la réflexion selon laquelle M. [X] était trop payé est sans lien avec le travail et est tout au plus une réflexion maladroite ou un trait d'humour mal exprimé ou incompris. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

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