Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.937

Cour de cassation

de ses allégations relatives à une surcharge de travail et à la pression constante dont il ferait l'objet, Monsieur [G] ne produit que des documents qu'il a lui-même établis pour en déduire que l'employeur démontre que ses agissements et décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

Madame [M] fait valoir, à titre principal, que le licenciement est nul du fait du harcèlement et, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement. L'article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, le conseil ayant retenu que l'inaptitude définitive de la salariée avait une origine professionnelle provoquée par les faits de harcèlement, il en résulte, en application des dispositions de l'article L 1152-3, que le licenciement pour inaptitude est nul.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

de s'être appropriée des clients qu'elle n'avait pas démarchés et qui avait déjà donné lieu à un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qui ne justifie en tout état de cause pas l'absence de toute mesure et même de toute enquête de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'en jugeant dans le même temps que la société Aéroports de Paris ‘justifie (…) sa décision de ne pas prendre de sanction à l'égard de M. [I] par l'absence d'autorité de chose jugée du rappel à la loi' et qu'elle avait pourtant manqué à son obligation de sécurité en ne prenant ‘aucune mesure' pour remédier à la situation de ‘souffrance' de M.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864

Cour de cassation

dudit véhicule n'était pas mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir que le véhicule ne constituait pas un avantage en nature et que son retrait, contre lequel M. [X] n'était pas tenu de protester, ne laissait pas présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce : alors 4°/ que pour dénier que le fait que la société Idex énergie Antilles avait repris le téléphone et l'ordinateur portables fournis à M.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095

Cour de cassation

; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait soutenu que M.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Cour de cassation

, il appartient à l'employeur d'établir que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement ; que la demande du salarié ne peut être rejetée aux motifs de l'absence de preuve du lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 7°ALORS QUE en affirmant que l'employeur justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour préserver la santé des salariés de l'étude, sans préciser quelles mesures il aurait effectivement mis en oeuvre pour protéger la santé de l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.718

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMCAS à payer à M. [W] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, à l'effet d'établir le harcèlement qu'il invoque, M. [W] excipe d'abord de ce que le président de la caisse, M.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.829

Cour de cassation

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.597

Cour de cassation

9), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.153

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'association Les Bruyères PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Les Bruyères à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une désurgradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.

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