Code du travail

Article L. 1135-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1135-1

3 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article L.1135-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription commence à courir à la date du dernier agissement de harcèlement moral subi par la victime (Crim. 19 juin 2019, nº 18-85.725 ; Soc. 9 juin 2021, nº 19-21.931).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la Cour de Cassation a estimé qu'en retenant le grief d'usage abusif de la carte de paiement attachée au véhicule de fonction, fait non visé par la lettre de licenciement et alors que ce document ne visait que des effets d'usage abusif de véhicule de fonction durant le dernier arrêt de travail, la cour d'appel avait violé les articles L.

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