Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 82
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586
Cour de cassationses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675
Cour de cassationde Mme Z... et pièces utiles permettant de mesurer l'écart de salaire entre les deux salariées, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas satisfait à son obligation de fournir préalablement des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.155
Cour de cassationnotamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-25.645
Cour de cassationY..., d'une "motivation davantage liée à un désir de reconnaissance et de valorisation égocentrée à travers le poste d'instructeur qu'une véritable motivation à exercer des fonctions pédagogiques ( ) perception confortée par le fait que" la candidature de M. Y... avait recueilli une faible adhésion auprès du collège instructeurs de la division ou du secteur concerné, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments purement subjectifs a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.982
Cour de cassationou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de ses activités syndicales ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-27.018
Cour de cassation2141 - 5 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment.... de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ... » Il résulte de l'article L. 1134-1 du Code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre Il, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.290
Cour de cassation; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l''article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.079
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes présentées au titre d'une inégalité de traitement ; AUX MOTIFS QUE : « sur une inégalité de traitement, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe ou encore de son âge ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que par ailleurs, il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583
Cour de cassationSelon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137
Cour de cassationde ses collègues cadres de son unité, classés, comme lui, au GF 17, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassement au NR 310 au motif qu'il n'établissait (pas) que son positionnement au NR 300 était discriminatoire, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.141
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.870
Cour de cassation; que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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