Code du travail
Article L. 1133-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1133-2
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Ces différences peuvent notamment consister en : 1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; 2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1133-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-11.059
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sensient Flavors Strasbourg Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SENSIENT FLAVORS STRASBOURG à verser à Monsieur X... 70.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1132-1, L. 1133-2 et L. 1134-1 du code du travail que les éléments de fait qui, selon l'appelant, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte sont le recrutement de Frédéric Y... au poste de directeur commercial qu'il avait revendiqué ; que la société justifie son choix par le fait que Frédéric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.220
Cour de cassationc) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite … ; que la directive 2000/78/CE a été transposée en droit interne par la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 qui a ajouté au Code du travail un article L 122-45-3 et, après la mise en inactivité de Christiane X..., par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui a modifié l'article L 1133-2 du Code du travail ; que dans l'arrêt n° C-144/04 du 22 novembre 2005 (Mangold), la Cour de Justice du Luxembourg a dit pour droit que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge devait être considéré comme un principe général du droit communautaire dont le respect ne saurait, comme tel, dépendre de l'expiration du délai accordé aux Etats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063
Cour de cassation; qu'en relevant que l'article E-1 de l'accord d'entreprise E-1 de l'accord Casino France n'imposait la notification du départ à la retraite par lettre recommandée qu'aux salariés âgés de 60 ans et plus, la cour d'appel, qui a fait produire à cet accord un effet discriminatoire fondé sur l'âge qui n'est objectivement et raisonnablement justifié par aucun but légitime, a violé, par refus d'application, les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ; 5°/ que M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482
Cour d'appelpour le faire, confère à cette mesure individuelle un caractère de discrimination illicite. La cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes et dira que la décision de mise d'office à la retraite de M [W] [H] [L], à compter du 15 juillet 2006, constituait une mesure individuelle discriminatoire, contraire aux dispositions de l'article L.1133-2 du code du travail. En conséquence, elle dira que cette mesure est nulle de plein droit. Sur les demandes en réparation de M. [W] [H] [L] : La mesure de mise à la retraite d'office étant nulle et l'intéressé sollicitant sa réintégration, celle-ci est de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180
Cour de cassation; que des différences de traitement fondées sur de tels motifs ne sont admises qu'à condition d'être fondées sur une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail ; en estimant justifiée la diminution de son activité imposée à Monsieur X... au motif que la nouvelle organisation était imposée par des nécessités économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 du code du travail ; ET ALORS QUE, la décision de l'employeur de diminuer substantiellement l'activité du salarié est, par elle-même, susceptibles de constituer une mesure discriminatoire ; que dès lors écartant la qualification de discrimination au motif que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598
Cour de cassationplan était intervenu « dans un contexte économique encore plus difficile », ce dont il résultait que les trois salariées n'étaient pas placées dans une situation identique à ceux concernés par le second plan et que leur différence de traitement reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-2, L. 1134-1, L. 1233-62, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112
Cour de cassationdiscrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2008, que sauf les différences de traitement autorisées par le second de ces textes, nul ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte dans sa rémunération en raison de son état de santé ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le seul motif pour lequel M. A...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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