Code du travail
Article L. 1132-3-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1132-3-4
Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-3-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669
Cour de cassationSelon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
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