Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées2 806
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 806 décisions
1021

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364

Cour d'appel

Elle produira au contraire les effets d'une simple démission si une telle preuve n'est pas rapportée. Dans le cadre de l'instance, M. [H] reproche à son employeur d'une part d'avoir eu une attitude discriminatoire à son égard à raison de son appartenance syndicale, d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de harcèlement moral et d'avoir manqué à son obligation de sécurité. En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte à raison de ses activités syndicales.

Montant détecté : 113 112 €Licenciement+22
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1022

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/01605

Cour d'appel

sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il convient de rappeler que l'article L.1132-1 du code de travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap d'un salarié. Cette interdiction ne s'oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+6
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1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.420

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.421

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.422

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.424

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+1
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1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-22.425

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance que l'employeur ait, de façon plus favorable, dans le cadre d'une analyse globale de l'égalité salariale dans l'entreprise, procédé à une comparaison de la salariée avec certains salariés placés dans une situation différente ne le privait pas, dans le cadre d'une action en discrimination, d'invoquer cette différence de situation, la cour d'appel, qui devait dès lors se prononcer sur ce point, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.933

Cour de cassation

l'article 6 de la convention européenne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... H... était nul et d'avoir en conséquence prononcé la condamnation de la société Ozgul construction à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires Aux motifs que par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mars 2008 en raison de son état de santé ou de son handicap ; selon l'article L.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.030

Cour de cassation

fonctions antérieures ou des fonctions analogues », la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi la salariée n'aurait pas été replacée dans un emploi similaire en dépit de la non restitution de « certaines » de ses fonctions antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-25 du code du travail ensemble l'article L 1132-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QU' à son retour de congé maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'exposant faisait valoir qu'à son retour de congé maternité en septembre 2007, la salariée avait, à sa demande, repris un emploi à temps partiel, que ses fonctions avaient été adaptées en fonction du temps partiel ainsi réalisé, et que l'emploi occupé par la…

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.329

Cour de cassation

; que néanmoins, pour conclure à l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait imposé à la salariée un changement de ses horaires de travail en 2010 ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi le harcèlement moral dont se plaignait la salariée, n'était pas de nature à justifier objectivement le changement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.624

Cour de cassation

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts, en réparation de la discrimination dont il avait été victime ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.802

Cour de cassation

d'emploi ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la situation des titulaires d'un diplôme professionnel obtenu avant ou après leur affectation dans l'entreprise n'était pas objectivement comparable, et sans se prononcer sur les fonctions réellement exercées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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