Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 85

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-25.694

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 décembre 2005 par la société CTR en qualité de consultant ; qu'il a démissionné le 31 mai 2007 et a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Leyton Consulting UK and Ireland Ltd ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société CTR a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société CTR des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l"intéressé a, après sa démission, créé une société pratiquant une activité directement concurrente à celle de la société CTR et ainsi violé une obligation de non-concurrence ;

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment prendre en considération le fait que ces propos, fussent-ils avérés, avaient été tenus lors d'une réunion de travail, par une salariée qui avait une grande ancienneté, qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant, et contre laquelle n'avait été établie aucune intention de nuire à l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 et L. 1234-1 du Code du travail.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.339

Cour de cassation

susceptibles d'apporter à la salariée la protection qu'elle réclamait, auraient sciemment relaté des accusations mensongères, ou contenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus dans l'usage, par Madame X..., de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du Code du travail.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.098

Cour de cassation

; qu'en estimant que les propos alarmistes tenus par le salarié constituaient un abus de sa liberté d'expression et justifiaient son licenciement pour faute grave la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la tenue par le salarié de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs seuls de nature à caractériser l'abus du droit d'expression a violé l'article L.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-28.649

Cour de cassation

Une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles. En conséquence, les dossiers et fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.740

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.741

Cour de cassation

la nature véritable de leur relation de travail ; qu'en les déboutant au contraire de leur action aux seuls motifs que les éléments qu'ils produisaient ne permettaient pas que fût "indubitablement établie l'existence d'un trouble manifestement illicite" la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1121-1, L. 1243-1 et R.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.104

Cour de cassation

C...d'utiliser son bureau sans son autorisation, enfin son " absentéisme record " en raison desdites activités syndicales et associatives ; QUE Sur les activités syndicales et associatives, les droits et libertés dans l'entreprise sont reconnues et protégés par la constitution et les engagements internationaux de la France ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles L2141-1 et L 1121-1 du code du travail que tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et que, sauf abus, il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'il n'est pas contesté que M. X...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

; qu'en opposant à Madame Jacqueline X... un prétendu devoir de confidentialité pour dire fondé son licenciement à seule raison de l'usage qu'elle avait fait de sa liberté d'expression, la Cour d'appel qui n'a pas précisé sur quelle disposition ou stipulation elle entendait fonder ce prétendu devoir de confidentialité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances agréés assistances Rennes Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que selon la Sarl AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST l'appel de Jacqueline X...

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-20.526

Cour de cassation

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.918

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, à relever l'existence d'un différend manifeste avec l'employeur et le caractère irrévérencieux de « l'attitude » du salarié, sans constater précisément l'emploi par ce dernier de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de la liberté d'expression, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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