Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.050

Cour de cassation

et quant aux activités visées par l'interdiction de concurrence, portait une atteinte excessive à la liberté du travail en sorte qu'elle était illicite ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et l'article L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

2°/ ALORS QUE le droit d'ester en justice pour défendre ses droits constitue une liberté fondamentale pour un salarié ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il n'avait pas été porté atteinte à une liberté fondamentale de Mme DE X... à qui l'employeur n'avait plus confié de travail lorsqu'elle l'avait assigné en justice pour voir la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, a violé l'article L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.284

Cour de cassation

en place d'un dispositif de vidéo surveillance dans les locaux de la société portant atteinte à sa vie privée avant même qu'une autorisation légale ait été obtenu par l'employeur ; que ce dispositif a été utilisé de façon non conforme, les salariés étant écoutés, y compris dans leurs conversations privées sur le lieu de travail, en violation des articles L 1121-1 et L 1222-4 du Code du travail et de l'article 9 du Code civil, comme le prouvent les copies de cassette réalisées par le salarié, ainsi qu'un constat d'huissier du 4 octobre 2008 ; que les dispositifs d'écoute portent atteinte à la vie privée et à la dignité des salariés sans que l'objectif de surveillance de la caisse puisse justifier cet état de chose, ce qui a généré un stress pour l'employé qui s'en doutait, d'autant que l'employeur les a…

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-11.971

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que le trouble manifestement illicite auquel le salarié lui demandait de mettre fin, n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte et le paiement des salaires dus depuis la mise à pied conservatoire, jusqu'à la réintégration, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.224

Cour de cassation

que l'ATASH n'indiquait pas le motif du changement de lieu de travail et sans rechercher s'il ne s'évinçait pas de la concomitance entre l'action en justice de la salariée et la décision de l'employeur l'existence d'un détournement de pouvoir de ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807

Cour de cassation

personnelle et familiale ; qu'en se bornant à considérer que monsieur X... avait régulièrement travaillé de nuit, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, ce changement d'horaire avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+10
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979

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.999

Cour de cassation

; qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X... au motif qu'il apparaît légitime que la société Vitalaire, qui lui a assuré une importante formation professionnelle afin de le former au métier de technicien respiratoire, ait le souci que cet investissement ne profite pas à la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne caractérisent ni la faute exclusive des salariés ni les éléments de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

lieu les fonctions de directeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre une opposition à la politique commerciale de l'employeur et paralyser l'action de l'entreprise en lui adressant une lettre dans laquelle il énumère ses désaccords sur la politique…

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131

Cour de cassation

laissait entendre qu'il avait été exploité, mettait en cause ses compétences et son autorité et l'accusait de « tout planifier pour détruire, pour rabaisser », ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression, peu important les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.065

Cour de cassation

point de savoir si cette mesure temporaire n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et si elle n'avait pas été prise après un délai de prévenance suffisant, de sorte qu'elle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

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