Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées1 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 241 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

moral, parmi lesquels la mutation géographique à quatre-vingt kilomètres de son domicile, la mise en place d'une formation préalable et le refus de lui verser des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 du code civil applicable à la cause et L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 février 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

699

Cour d'appel de Bastia, 8 février 2017, 15/00084

Cour d'appel

que la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées, la classification du personnel étant prévue au statut du personnel sédentaire de la SNCM (articles 9, 18 et 10), - que l'employeur doit assurer une égalité de traitement et de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique, en vertu du principe de non discrimination posé par l'article L1132-1 du code du travail et du principe plus général posé par l'article L 1121-1 du code du travail, - que la classification du salarié ne dépend pas de la procédure d'avancement statutaire, - qu'il aurait ainsi du changer de grade et d'échelon dès l'année 2000, et être placé au minimum en position de cadre, - qu'il convient d'appliquer le tableau de concordance qui est le seul document statutaire donnant une définition des emplois…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [X] ne se situait pas dans la même zone géographique que l'ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [U] ne se situait pas dans la même zone géographique que l'ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.302

Cour de cassation

personnel pour une réunion avec le psychologue de la médecine du travail et qu'une tournée avait dû être faite auprès des résidents du foyer, psychologiquement fragiles, pour expliquer ces agissements, ce qui constituait un trouble objectif caractérisé occasionné au sein de l'association, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 1121-1 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

la publicité qui leur a été donnée, sont nécessairement excessifs ; qu'en décidant l'inverse quand elle avait pourtant constaté la matérialité de tels faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

si, à la date de son affectation en métropole, la décision de l'employeur n'aurait pas eu des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil et L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167

Cour de cassation

concernant un sujet d'ampleur nationale afférent à la réforme des retraites ; qu'en retenant néanmoins que les propos tenus par M. [C] [O] dans ce contexte, caractérisaient un manquement à son obligation de neutralité présentant les caractères d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE l'obligation de réserve trouve son véritable sens à l'égard du personnel d'encadrement, qui ne peut en principe faire état auprès du personnel de son désaccord avec les orientations stratégiques et décisions de la direction ; qu'en retenant que les propos tenus par M.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.900

Cour de cassation

apos;employeur de reclasser le salarié en tenant compte de la position exprimée par celui-ci quant à sa mobilité géographique et fonctionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1147 du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.454

Cour de cassation

que Mme [E], dont la messagerie avait été consultée, ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.455

Cour de cassation

grave, qu'il importait peu que cette dernière ait été ou non présente dans l'entreprise au moment des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 9 du code civil et l'article L.

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