Code du travail

Article L. 112-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-9

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-43.087

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement sans examiner et qualifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 112-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné le motif invoqué dans la lettre de rupture, a estimé que celui-ci ne constituait pas, compte tenu des circonstances, une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-43.278

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait refusé de retourner au magasin Natalys de Brunoy afin d'effectuer une livraison ; qu'en estimant que ce refus ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement en incriminant le manque d'organisation de la société Natalys, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 112-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel a constaté que M. X... était employé comme chauffeur-livreur ; qu'en estimant que le refus de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.103

Cour de cassation

de l'indemnité de suppression ; qu'il aurait dû en résulter que la Chambre des notaires, qui avait exercé son choix entre la seule cession de l'office qui aurait entraîné le maintien des contrats de travail et sa suppression, avait en l'espèce, la qualité de réel employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 112-9 du Code du travail, ainsi que de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dépit de la mise en gestion de son office, M. X... était resté l'employeur des époux Y...

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