Code du travail

Article L. 112-14-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-14-5

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780

Cour de cassation

; que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise de 3 ans et 2 mois et de l'effectif de celle-ci, 7 salariés, la Cour d'appel estime le préjudice subi à la somme de 4 573 en application des dispositions de l'article L.

2

Cour d'appel de Reims, 29 avril 2002, 1998/01960

Cour d'appel

Attendu que l'absence de motivation de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que Mademoiselle X... avait 7 ans d'ancienneté, que la société avait moins de 10 salariés, de sorte que Mademoiselle X... peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 112-14-5 du Code du Travail, Que toutefois le licenciement injustifié constitue en lui-même un préjudice qui doit être indemnisé, Qu'au vu de l'ancienneté et du salaire de Mademoiselle X..., ce préjudice a justement été évalué par les premiers juges, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le non-respect de l'article L 321-1-2 du Code du Travail Attendu que par lettre du 17 juillet 1997, l'employeur a proposé à Mademoiselle X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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