Code du travail
Article D. 422-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 422-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 422-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2023, 23-40.003
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Liberté syndicale - Action en justice du syndicat dans l'intérêt collectif de la profession - Action pour la régularisation de droits personnels des salariés - Participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises - Principe de responsabilité - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444
Cour de cassationL. 223-2 à L. 223-17 du code du travail, les commandants de bord doivent bénéficier d'au moins 7 jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. Les articles D 422-2 et suivants du même code, ainsi que le manuel d'exploitation de la société TWIN JET, dont il n'est pas contesté l'application à l'appelante, précise les modalités des temps de repos périodiques des personnels navigants.
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