Code du travail

Article D. 422-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 422-1

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 13-27.978

Cour de cassation

« le temps décompté depuis le moment où s'achève un temps de service en vol ou au sol, d'une part, et le moment où débute le temps de service en vol ou au sol suivant, d'autre part », et celles de l'article 14 et de l'article 4 qui nous apprennent le caractère obligatoire des temps d'arrêts en fonction de la durée des vols, ainsi que la teneur des articles D. 422-1 et suivants du Code de l'aviation civile, il s'avère que les temps d'arrêts sont effectivement, comme le soutient exactement AIR AUSTRAL, des temps de repos obligatoires entre deux vols, qu'il s'agisse d'un vol aller puis d'un vol retour ou de deux vols avec entre eux un retour à la base d'affectation. Le temps d'arrêt emporte cessation du service à l'issue du vol.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520

Cour de cassation

héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du code de l'aviation civile : «Définitions», selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.058

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.948

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures selon l'option choisie par l'entreprise. Le temps d'inaction entre deux vols ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article.

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