Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954
Cour d'appelPar courrier du 15 juillet 2010, le mandataire liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux. Le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [12] et disant ses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l'appelant M. [S] [O], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052
Cour d'appel65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux. Le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts condamnant l'AGS à verser à la liquidation judiciaire l'intégralité des sommes fixées à son passif, au bénéfice des 65 salariés, et dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955
Cour d'appel65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Meaux. Le 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts condamnant l'AGS à verser à la liquidation judiciaire l'intégralité des sommes fixées à son passif, au bénéfice des 65 salariés, et dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688
Cour d'appelConfirme le jugement pour le surplus ; Dit que la créance de [X] [J] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [6] [Localité 11] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appel641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, ' déclare l'AGS-CGEA tenue de mettre en 'uvre les textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, ' Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652
Cour d'appelantérieurement, Donne acte à l'AGS - [11] de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Rappelle que l'Unedic [Adresse 10] [Localité 23] ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ; Déboute Mme [O] de sa demande au titre de la délivrance des bulletins de salaires sur la période d'éviction, Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne Mme [O] aux dépens.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700
Cour d'appelen 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur, article 700 et dépens étant ainsi exclus de la garantie. - Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic Délégation AGS. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991
Cour d'appel-1 à D 3253-6 du code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L 3253-20 du code du Travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14823
Cour d'appel3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail) ; - dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; - dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire. 11.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 octobre 2025, 24/01695
Cour d'appeldit que sur la demande relative à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant pas opposable au CGEA, le conseil déboute M. [F] de sa demande, - dit qu'en tout état de cause le jugement est opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail dans les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l'absence d'avance des fonds disponibles pour procéder au paiement, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.188
Cour de cassation, et pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC délégation CGEA-AGS de [Localité 9], précisant que le CGEA ne sera tenu de garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 octobre 2025, 21/14456
Cour d'appelDire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3253-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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