Code du travail
Article D. 3253-5 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article D. 3253-5
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
- D3253-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3253-5
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00378
Cour d'appelPrononce la nullité du contrat de travail conclu entre Mme [K] avec la société SIPCOM AGENCY, FIXE la créance de Mme [K] à la somme de 17 500 euros à titre de dommages intérêts, DÉCLARE le jugement opposable l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11], dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même Code, DIT que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 325 3-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du Code du Travail, DIT que l'obligation du AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00376
Cour d'appel'- Prononce la nullité du contrat de travail de Monsieur [A] avec la société SIPCOM AGENCY, - Fixe la créance de Monsieur [A] à la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 14], dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux article L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code, Dit que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appella signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ; Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [H] la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435
Cour d'appel[N] supporter la charge de ses éventuels frais irrépétibles. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * * * Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la prétention de la SELARL TCA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dika Menuiserie tendant à voir déclarer l'appel 'sans objet' ; Infirme le jugement entrepris ; Juge le licenciement notifié par la société Dika Menuiserie à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-19.735
Cour de cassationà entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer la décision opposable au CGEA [Localité 4], en qualité de gestionnaire de l'AGS tenue à garantie, dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au titre de l'année de référence 20, de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771
Cour d'appelIl convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire. Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA d'Ile-de-France Est, étant précisé que le jugement du conseil de prud'hommes qui a mentionné la présence à l'instance du CGEA de Chalon-sur-Saône doit être réformé de ce chef.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416
Cour d'appelLe présent sera déclaré arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 5], assignée en intervention forcée. Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 3.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 avril 2025, 23/02066
Cour d'appelConfirme le jugement, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [W] [F] comportera les dépens ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 24 avril 2025, 21/03082
Cour d'appelDire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appelque le CGEA ne pourra consentir d'avances à mandataire liquidatrice que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail, - que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, Déboute la SELARL [Z] [R] ès-qualités de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M.[I] de sa demande relative aux frais d'exécution forcée qui sont fixés par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-11.698
Cour de cassationC'est donc à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, après avoir retenu le bien-fondé des demandes du salarié au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, a fixé au passif de la procédure collective de la société diverses sommes correspondant aux créances résultant du contrat de travail, lesquelles sont garanties par l'AGS dans la limite des plafonds prévus aux articles L. 3257-17 et D. 3253-5 du code du travail. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 1er, du même code. Vu les articles L. 3253-18-1, L. 3253-18-4, L. 3253-18-5, alinéa 1er, L. 3253-18-8 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518
Cour d'appelJuger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de la délégation UNEDIC AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail, Juger que la garantie de la délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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