Code du travail

Article D. 3171-17 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-17

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.777

Cour de cassation

Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail. Le salarié produisant des éléments suffisant à étayer sa demande en heures supplémentaires, et l'employeur ne versant aucun élément permettant d'apprécier la réalité des heures effectuées par le salarié, il convient de faire droit à la demande de M. B... en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677

Cour de cassation

Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail. En défense, la société papeteries de Clairefontaine soutient qu'en sa qualité de directeur du service finition, M. PG... Q... était un cadre dirigeant, de sorte que ses demandes en rappels de salaire sont infondées. Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

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