Code du travail

Article D. 212-23 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 février 2000 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-23

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

sont dues ; Attendu en effet d'une part que dès lors que les feuilles de paie des salariés mentionnent qu'ils ont accompli l'horaire de travail correspondant à leur service, il en résulte que la présomption qu'il ont effectivement accompli leur temps de travail ; Que d'autre part la société ASF, aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du Code du travail, remettre chaque année à ses salariés le décompte du total des heures effectuées ce qu'elle n'a pas fait ; que ne respectant pas la réglementation en vigueur ; la société ASF ne peut légitimement exiger des salariés qu'ils rapportent une preuve qui en droit lui incombe ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a fait droit à la demande ; Attendu que le décompte final intervenant au 31 décembre de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

; que l'examen des bulletins de salaire confirme que c'est un horaire de 151,67 heures par mois qui est retenu soit 35 heures au lieu de 35,625 heures ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit être rémunéré pour les 0.625 heures qu'il effectue 44,8 semaines par an soit conformément à sa demande qui ne fait pas application d'une majoration ; Attendu que la société ASF aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du Code du travail, remettre chaque année à Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que les 0.625 heures de travail que le salarié effectue 44,8 semaines par an conformément à sa demande, soit heures par an ; attendu en effet d'une part que dès lors que les feuilles de paie des salariés mentionnent qu'ils ont accompli l'horaire de travail correspondant à leur service, il en résulte la présomption qu'ils ont effectivement accompli leur temps de travail ; Que d'autre part la société ASF, aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du code du travail, remettre chaque année à ses salariés le décompte du total des heures effectuées ce qu'elle n'a pas fait ; que ne respectant pas la réglementation en vigueur ; la société ASF ne peut légitimement exiger des salariés qu'ils rapportent une preuve qui en droit lui incombe ; Que le jugement doit…

Salaire / rémunérationCassation+7
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360

Cour de cassation

, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...

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