D. 212-2 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] 1 / qu'il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée de rechercher si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas re… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail entre M. X... et la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux co… [...]
[...] Vu les articles D. 212-1 et D. 212-2, alinéa 2, du Code du travail, l'article 3 b et c du décret du 2 mars 1937 ; [...]