Code du travail
Article D. 212-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 212-2
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf disposition plus large des décrets d'application, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.068
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 janvier 2002, que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569
Cour de cassationet la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, l'employeur peut conclure ce type de contrat même pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 212-2 du Code du travail et qu'ayant expressément observé que le secteur de l'enseignement était l'un de ceux visés par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur quelle base elle se fondait pour affirmer que les termes de l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le rectorat affectait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.161
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les salariés n'avaient pu valablement renoncer, par avance, aux dispositions relatives à la durée du travail ; D'où il suit que le moyen, en ses première et troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles D. 212-1 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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