Code du travail

Article D. 212-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-2

3 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569

Cour de cassation

et la Fondation des orphelins d'Auteuil et condamné celle-ci à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, que dans les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, l'employeur peut conclure ce type de contrat même pour pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 212-2 du Code du travail et qu'ayant expressément observé que le secteur de l'enseignement était l'un de ceux visés par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur quelle base elle se fondait pour affirmer que les termes de l'arrêté du 10 novembre 1999 par lequel le rectorat affectait M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.161

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les salariés n'avaient pu valablement renoncer, par avance, aux dispositions relatives à la durée du travail ; D'où il suit que le moyen, en ses première et troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles D. 212-1 et D.

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