Code du travail

Article D. 141-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-9

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.360

Cour de cassation

font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de procéder à une évaluation des avantages en nature, et de déterminer si, ajoutés à la somme de 2 000 francs, ils étaient d'une valeur au moins égale au montant du SMIC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.803

Cour de cassation

premiers juges et les évaluations forfaitaires de la nourriture et de logement ne constituent que des minimum, un accord collectif pouvant seul y substituer des montants forfaitaires plus voisins de la valeur réelle des avantages servis, ce qui exclut toute autre détermination par simple contrat de travail ; qu'aux termes du second alinéa de l'article D.141-9 du Code du travail, les avantages en nature autres que la nourriture et le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur ; que Mme Z... ne disposait, en l'occurrence, d'aucune liberté pour fixer mensuellement de façon plus qu'approximative la valeur des avantages en nature servis aux époux X...

Nullité du licenciementCassation+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.157

Cour de cassation

mises en garde qui lui avaient été adressées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; Attendu, selon ces dispositions, que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement et des avantages en nature autres que la nourriture, ces prestations sont évaluées par la convention, l'accord collectif ou à défaut par la loi et que, pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant auxdits avantages sont déduites dudit salaire ; Attendu que pour débouter M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.742

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1988), qu'engagée par M. F... le 1er janvier 1976, Mme E... a été licenciée pour motif économique le 18 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article D. 141-9 du Code du travail pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature que constituait le logement de la salariée, pour le calcul du complément de salaires et d'indemnité de congés payés qui lui serait dû, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles D. 141-5 et D. 141-9 du Code du travail, excluant les concierges et gens de maison, ne pouvaient s'appliquer à Mme E...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-10.113

Cour de cassation

Lorsqu'une société exploitant un réseau urbain d'autobus délivre à ses agents et aux membres de leur famille une carte de circulation gratuite, l'économie qui en résulte pour ces agents constitue un avantage consenti à ces derniers en raison de leur appartenance à l'entreprise et soumis à cotisation en application de l'article L 120 du Code de la Sécurité sociale sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le fait que la délivrance de ces titres de circulation gratuits n'entraînerait pour l'employeur aucune charge supplémentaire et ne pourrait donc donner lieu à une évaluation en fonction d'un prix de revient spécifique, l'article D 141-9 du Code du travail étant inapplicable en la matière.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955

Cour de cassation

La rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.

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