Code du travail

Article D. 141-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-7

8 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.823

Cour de cassation

collective de la boulangerie industrielle et que les heures travaillées au-delà de 169 heures figurant sur les bulletins de paie n'avaient pas été rémunérées en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que son activité principale était la restauration et était soumise au régime d'équivalence prévu par l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-14.876

Cour de cassation

Les maisons de retraite ou de santé spécialisées pour personnes âgées ne sont pas assimilables en matière de réglementation du SMIC aux hôtels, cafés, restaurants et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place. Peu important sa classification dans l'une ou l'autre catégorie, la Maison hospitalière de la Grande Providence, dont il n'est pas établi qu'elle se livre à titre accessoire à la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 141-7 du Code du travail issu du décret n° 51-435 du 17 avril 1951.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-14.795

Cour de cassation

Les juges qui constatent qu'une personne engagée dans un hôtel en qualité de chef jardinier, commandait l'équipe des jardiniers mis à sa disposition par la direction, laquelle s'acquittait tant de leurs salaires que des charges sociales, tandis que lui-même recevait de la société une mensualité fixe sont fondés à en déduire qu'il exerçait une activité non pour son propre compte mais pour le compte de la société qui était son employeur au sens de l'article L 241 du code de la sécurité sociale peu important qu'il se servit de sa propre tondeuse à gazon et produisit des factures pour cette utilisation.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955

Cour de cassation

La rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.

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