Code du travail
Article D. 141-7 : texte et décisions associées
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Article D. 141-7
Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.
L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.026
Cour de cassationLe temps passé par un salarié à prendre ses repas sur place constitue un temps de travail effectif lorsqu'il est contraint de le faire en raison de son emploi et qu'il ne dispose d'aucune liberté pendant cette période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43.823
Cour de cassationcollective de la boulangerie industrielle et que les heures travaillées au-delà de 169 heures figurant sur les bulletins de paie n'avaient pas été rémunérées en heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que son activité principale était la restauration et était soumise au régime d'équivalence prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-14.876
Cour de cassationLes maisons de retraite ou de santé spécialisées pour personnes âgées ne sont pas assimilables en matière de réglementation du SMIC aux hôtels, cafés, restaurants et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place. Peu important sa classification dans l'une ou l'autre catégorie, la Maison hospitalière de la Grande Providence, dont il n'est pas établi qu'elle se livre à titre accessoire à la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, n'est pas soumise aux dispositions de l'article D. 141-7 du Code du travail issu du décret n° 51-435 du 17 avril 1951.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1985, 83-14.795
Cour de cassationLes juges qui constatent qu'une personne engagée dans un hôtel en qualité de chef jardinier, commandait l'équipe des jardiniers mis à sa disposition par la direction, laquelle s'acquittait tant de leurs salaires que des charges sociales, tandis que lui-même recevait de la société une mensualité fixe sont fondés à en déduire qu'il exerçait une activité non pour son propre compte mais pour le compte de la société qui était son employeur au sens de l'article L 241 du code de la sécurité sociale peu important qu'il se servit de sa propre tondeuse à gazon et produisit des factures pour cette utilisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.955
Cour de cassationLa rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L 141-10 du Code du travail ne s'applique que lorsque le contrat de travail comporte un horaire au moins égal à la durée hebdomadaire de travail. L'article D 141-9, pour sa part, ne concerne que les salariés dont la rémunération est constituée pour partie par la fourniture du logement. Par suite l'employée d'un hôtel qui ne justifie pas du nombre d'heures lui permettant de prétendre à la rémunération minimale, et dont le logement n'est pas un accessoire du contrat de travail, ne peut prétendre au rappel de salaire qu'elle réclame sur le fondement des textes susvisés.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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