Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.876

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.875

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.874

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert. Seul le respect de ces modalités étant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.873

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.538

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que madame C... n'est pas fondée dans sa contestation quant à la fixation de ses indemnités de licenciement dont le montant a été justement fixé par son employeur au regard notamment des périodes prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer son montant ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de ses indemnités de licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente pour résistance abusive de son employeur, par voie de confirmation du jugement (arrêt attaqué, pp. 6 à 8), Et aux motifs éventuellement adoptés que pour fonder sa demande, la requérante allègue qu'au moment de son embauche par la MFR de La Membrolle sur Longuenée

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.302

Cour de cassation

considérant que la salariée concernée avait la possibilité d'agir et de saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 19 juin 2013 et qu'elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers quelle 27 juin 2013 après l'expiration du délai de prescription ; que les appelants ne peuvent prétendre que le délai n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 rendu à propos des arrêts de la cour d'appel de Toulouse ; que ce n'est que par exception que le point de départ du délai de la prescription est reporté au-delà de la date de la naissance et de l'exigibilité du droit, pour tenir compte de l'ignorance légitime par son titulaire de l'existence dudit droit ; que les appelants se fondent sur une décision de la Cour

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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971

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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