Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié au à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, une somme calculée sur une période de protection prenant fin le 31 janvier 2011, l'arrêt retient que si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'est pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, que dès lors que le salarié investi du

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Anne-Gaëlle X... travaillait pour le centre Pompidou qui validait ses projets et assurait sa rémunération par le versement de subventions à l'association qui l'avait recrutée ; que s'agissant de l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Gaëlle X... à l'égard du centre Pompidou, la Cour d'appel a constaté que deux pièces relatives à l'année 2008 établissaient l'exercice par le centre Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail entre Madame Anne-Gaëlle X... et le centre Pompidou en l'état de ces éléments, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660

Cour de cassation

considérant que l'inaptitude de l'intéressée au poste d'ambulancière faisait obstacle à l'accomplissement de son travail ; qu'il a été jugé, ci-avant, que Nathalie X... occupait un emploi de secrétaire et non pas d'ambulancière ; que le constat de son inaptitude aux fonctions d'ambulancière ne lui interdisait nullement d'accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée ; que de même, l'employeur était tenu de fournir du travail à sa secrétaire au cours de la période considérée et de rémunérer sa salariée ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'elle doit être condamnée à payer à Nathalie X... la somme, non contestée dans son montant, de 1.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.582

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 août 1998 en qualité d'animatrice commerciale, statut agent de maîtrise, puis le 1er octobre 1999 par la société JL international par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions ; que le 19 mai 2010, l'employeur lui notifiait de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi, avec présence continue le samedi, que suite au refus de la salariée l'employeur l'a licenciée, le 22 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ;

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.047

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013), que la société Corsair cargo a confié sa représentation commerciale, en matière de fret, à la société Aero cargo international, avec faculté de la sous-traiter à des prestataires locaux ; que pour l'escale de Saint-Denis de la Réunion, la société Aero cargo international l'avait sous-traitée, dans un premier temps, à la société Mascareignes air cargo, laquelle employait plusieurs salariés dont M.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-20.051

Cour de cassation

Vu les articles 408, 410, 488 et 489 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 2004 en qualité de chef d'équipe de nettoyage par la société Net 2000, devenue la société Elite services ; qu'ayant perdu le marché du nettoyage des sites de marchés de plein air de la ville de Nice, cette dernière l'a informé, qu'à compter du 1er juillet 2008, son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sud-Est assainissement ; que cette société ne lui ayant pas fourni de travail ni versé de rémunération, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nice qui, par ordonnance du 18 septembre 2008, a ordonné à la société Sud-Est assainissement d'appliquer l'annexe 7 (

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.518

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que l'Association était financée de manière quasi exclusive par des subventions du Syndicat et du conseil général, que pour remplir ses missions culturelles les locaux, le matériel et

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.517

Cour de cassation

l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-28.224

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-12.603

Cour de cassation

par jugement du 16 mai 2011 ayant ordonné le transfert des contrats dans un délai de quarante-cinq jours à l'AAFP de Rouen, débitrice du paiement des indemnités de licenciement dues à Mme X..., en raison de la requalification en un contrat à durée indéterminée des cent quatre-vingt-trois contrats à durée déterminée, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la date de signature du dernier de ces contrats à durée déterminée, le 7 juin 2011 ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de la date de signature du dernier contrat à durée déterminée sans constater la date du transfert effectif de l'entité économique autonome et, partant, du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer l'AAFP du

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent

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