Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-20.006

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° F 15-20.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-30.058

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-30.057

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Cote d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'allies concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à. la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Cote d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Cote d'Azur a

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [P] que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame [P] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.391

Cour de cassation

considérant que, le contrat de travail de monsieur [M] comportant des stipulations de mobilité, la société Agir Sécurité aurait pu affecter ce dernier sur des sites à Enval ou Riom et qu'il n'aurait pu refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute justifiant son licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée si le délai accordé à monsieur [M], tenu de travailler sur son site habituel à Montluçon le 2 mai 2011, et de se présenter sur le site d'Enval le 4 mai 2011, était suffisant, eu égard à la situation personnelle et familiale du salarié, pour lui permettre de s'organiser et rejoindre sa nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ;

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.636

Cour de cassation

la salariée ; AUX MOTIFS QUE « dans l'exécution du contrat de travail les manquements d'une des parties à ses obligations ouvrent droit à l'autre partie de demander judiciairement la résiliation du contrat par application des dispositions de l'article 1184 du code civil. En relevant que la demande de résiliation a été présentée au conseil de prud'hommes antérieurement au licenciement pour motif économique notifié au salariés le 17 janvier 2011 par suite du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour examinera d'abord la demande de résiliation du contrat de travail avant d'examiner éventuellement les demandes fondées sur le licenciement pour motif économique. Divers manquements sont invoqués au soutien de la

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2010 au motif que le transfert de son contrat de travail a eu pour conséquence de lui faire perdre certains avantages dont il pouvait bénéficier avant. Il invoque également le retard pris par son employeur dans le paiement de ses salaires lui causant un préjudice. A l'audience et dans ses écritures, il ajoute que les conditions de transfert fixées par le code du travail relatives au droit d'information des salariés n'ont pas été respectées. 1. Sur la procédure d'information suivie au moment du transfert du contrat de travail : II ressort de l'article L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.606

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° D 15-28.606 à G 15-28.633JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-28.606 à G 15-28.633 formés par M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Reso Elec Ile-de-France, contre 26 arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel, lequel en vertu de l'article L 1233-3 du code du travail est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. - sur la forme : La lettre de licenciement a été adressée par voie recommandée à [O] [M], L'employeur justifie du dépôt de cette lettre le 21 décembre 2011 à 11h21 aux services de la Poste qui a vainement présenté ce courrier à son destinataire les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012,et l'a mis ensuite à disposition au bureau distributeur les 22 décembre 2011 et 12 janvier 2012.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.223

Cour de cassation

la salariée à son service, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Elres fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des provisions au titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors selon le moyen: 1°/ que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut…

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601

Cour de cassation

il résulte de cette décision que le principe de l'annulation d'un acte implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu sauf au juge à considérer que l'effet rétroactif de l'annulation emporterait des conséquences manifestement excessives le conduisant, dans un souci de sécurité juridique, à décider qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif de l'annulation et de prévoir dans sa décision que tout ou partie des effets de cet acte ne soit pas atteint par cette annulation et soit regardé comme définitif, ou que les effets de cette annulation seront différés à une date déterminée qu'il détermine ; qu'en l'espèce, les décisions d'annulation du Conseil d'

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