Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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5C9 N° RG 23/03463 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00464) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023 APPELANTE : Madame [L] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 1] Le Premier Président ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAKB Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 23 avril 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.
aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1]. Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle implique d'interpréter les textes dans le sens d'une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l'occurrence, implique d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d'un transfert de la relation de travail au repreneur.
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disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'.
Comprendre
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute, portée à 0,22 % à partir de 2 000…
Exécution du contrat de travailTransfert d’entreprise : maintien du contrat et recoursLorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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