Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.427

Cour de cassation

La société Guinault fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 12.398,45 euros au titre des heures supplémentaires non-payées, outre les congés payés afférents et 21.434,46 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE seules les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Guinault soutenait qu'elle n'avait jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, ni imposé d'objectifs, ni encore donné une quantité de travail nécessitant l'exécution d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les heures supplémentaires revendiquées par M.

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609

Cour de cassation

Dès lors que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail a été retenue, la société Casino ne peut pas se retrancher derrière la prétendue autonomie des co-gérants non-salariés et l'interdiction de s'immiscer dans leur gestion, tirée de l'article L. 7322-2 du code du travail. La société Casino affirme que les instruments dont elle dispose ne lui permettent pas de contrôler le temps de travail que ce soit le logiciel de gestion Gold ou les visites périodiques des managers commerciaux. La cour retient que l'employeur n'a pas fourni d'éléments de nature à contredire ceux, circonstanciés, fournis par le salarié qui établissent les heures supplémentaires alléguées et fait droit intégralement à leurs demandes de rappels de salaire.

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

la salariée, quand l'application de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 excluait toute référence à un horaire, a violé l'article susvisé, 2° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

l'employeur est admis à rapporter la preuve que l'initiative de la rupture procède du salarié ; qu'en estimant que M. [U] rapportait la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'un courriel du 7 juillet 2016 par lequel il indiquait que "suite à notre entretien du 11 juin 2016 en présence partielle de vos ouvriers espagnols et dans lequel vous nous avez signifié ne pas vouloir poursuivre notre collaboration en tant que gardiens de gîtes de votre propriété... nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", quand il résultait de l'attestation de M.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

d'un changement de fondement juridique de leur demande de rappel de salaire. D'une troisième part, s'agissant du moyen subsidiaire visant la référence au SMIC au soutien des demandes de rappel de rémunération, contrairement à ce que soutient la société Distribution casino France, les consorts [O]/[Y] débattent bien préalablement de la durée de leur temps de travail individuel puisqu'ils revendiquent travailler chacun chaque semaine non seulement 35 heures mais encore devoir systématiquement effectuer des heures supplémentaires, dont ils sollicitent le paiement par ailleurs.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité de la convention de forfait en jours et d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [U] prétend que la convention de forfait jours qui lui a été appliquée est nulle et que faute pour lui de chiffrer le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisées, le préjudice qu'il a subi en l'absence de contrôle de son temps de travail et de sa charge de travail doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de travail dissimulé représentant six mois de salaire, soit 35 999,70 €.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

travail de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), de dire que la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail n'est pas opposable au salarié et d'en déduire qu'il convenait de faire application des règles de droit commun relatives au temps de travail, alors « que selon l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, le salarié relevant des " modalités de réalisation de missions " se voit appliquer un horaire hebdomadaire de travail et un nombre maximum de jours travaillés sur l'année, fixé à 219 jours ; que selon l'article 4 de l'accord, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2014, le salarié relevant des " modalités de réalisation de missions avec autonomie complète ", se voit appliquer un…

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.929

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), Mme [Z] a été engagée le 19 avril 2010 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 24 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. La salariée a quitté les effectifs de la société le 26 juin 2016.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [V] a été engagé le 9 septembre 2009 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 23 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT [Localité 4] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 22 janvier 2016.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [J] a été engagé le 11 septembre 2007, par la société Altran technologies en qualité de consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 24 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 17 février 2017.

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [N] a été engagé le 7 juin 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.915

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 septembre 2012 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 24 janvier 2014.

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