Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée28 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 12-13.628

Cour de cassation

L'article L. 2143-3 du code du travail autorise chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, à désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié.

Élections professionnellesCassation+3
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5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-61.192

Cour de cassation

L'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports emporte nécessairement le droit à une représentation propre de ce syndicat qui ne se confond pas avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel affilié à la même confédération.

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.798

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de prendre acte du désistement du comité d'entreprise de la CAISSE D'ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE et de l'acceptation pure et simple de cette dernière et, d'autre part, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les syndicats SUD CAISSE D'ÉPARGNE et CGT DU PERSONNEL DE LA CAISSE D'ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE ; ALORS QUE conformément à l'article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, caractérisée, notamment,

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5440

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.236

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à faire distribuer chacun des tracts et communications du syndicat CGT ED par le biais de la "sacoche", la première semaine du mois et à les faire placarder sur le panneau dédié à l'affichage des tracts de cette organisation dans les magasins, entrepôts, directions régionales et chacun des sites de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise en date du 28 avril 2006 prévoit, en son article 3.2.6, que la direction s'engage à permettre l'utilisation de la «sacoche» chaque première semaine du mois afin de distribuer les tracts ou toute autre communication syndicale ; qu'il en résulte que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'acheminement des tracts syndicaux vers les

5441

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-16.339

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut protecteur, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture, la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet en sorte que ce dernier ne saurait supporter une sanction qui n'a pas de fondement ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié protégé est justifiée par les faits qu'il reproche à son employeur, le salarié a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, la cour d'appel a…

5442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.995

Cour de cassation

la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de rémunération entre des salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale ne peut pas être justifiée par une différence de parcours professionnel ; que Mme X... exposait qu'à travail égal et coefficient égal, elle percevait depuis de nombreuses années une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins ; qu'en justifiant cette différence de traitement par la prise d'un congé pour création d'entreprise, quand la différence de rémunération ne saurait être justifiée par une différence de parcours professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la formation de Mme X

5443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;

5444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.455

Cour de cassation

Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. L'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal est irrecevable

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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5446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-25.680

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan rendu sur des demandes de salariés, qui, tendant non seulement au paiement de sommes à titre de rappels de salaires mais également à voir dire que le forfait pause ne doit pas être pris en compte pour vérifier si le salaire est rémunéré aux taux horaire du salaire minimum de croissance, présentaient un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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5447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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5448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.492

Cour de cassation

par ordonnance du 20 septembre 2004 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau transféré à la société Secauto à compter du 1er mars 2005 ; que dans le cadre de son appel contre l'ordonnance du 20 septembre 2004, le salarié a attrait ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire devant la cour d'appel de Lyon, qui, par arrêt du 31 juillet 2007 a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé; que soutenant que les sociétés Game travaux et Secauto ne respectaient pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2008 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ; que le syndicat CFDT Symetal 69 est intervenu à l'instance ;

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