Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.702

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L. 3245-1 du Code du Travail : " l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans selon l'article 2277 du Code Civil " ; que, dans les faits, la demande initiale du syndicat FO était à l'initiative des salariés syndiqués FO ; que la demanderesse a saisi le Conseil de céans en date du 7 avril 2009 ; que la décision de la Cour d'appel de Colmar a rendu sa décision le 8 novembre 2007 ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.359

Cour de cassation

par arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 8 novembre 2007 ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société et le CGEA-AGS font grief aux arrêts de déclarer les demandes recevables, de fixer, en conséquence, diverses sommes au passif de la société au titre de créances salariales et de dire le CGEA-AGS tenu à les garantir alors, selon le moyen : 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette connaissance des faits ne suppose pas que l'intéressé ait eu une connaissance certaine de ses droits, nécessairement encore litigieux ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date à

5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-26.612

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné.

Élections professionnellesCassation+2
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5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-27.693

Cour de cassation

Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés, auxquels avaient été délivrés des bulletins de paie mentionnant une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise, en mesure de connaître le statut collectif dont relevait celle-ci

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697

Cour de cassation

Dès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-10.028

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 2010, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société ITM logistique alimentaire international ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen, que l'existence d'une section syndicale permet la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est ; que le cadre de désignation de ces différents types de représentants du syndicat est nécessairement le même ; que, sauf accord collectif contraire, il est identique à celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise ou des comités…

Élections professionnellesRejet+4
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5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret est bien fondé à se prévaloir à l'accord du 20 avril 2005 non remis en cause postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2324-2 du code du travail ; que la désignation de Mme Béatrice X... en qualité de représentante syndicale du syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret au sein du comité d'établissement d'Ormes de la société GRAS SAVOYE est valable » 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.567

Cour de cassation

l'employeur et deux organisations syndicales sur quatre, le protocole préélectoral en vue du renouvellement des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, le premier tour de scrutin étant prévu le 11 octobre 2012 ; que le 5 octobre 2012, le syndicat CGT de la CAF des Hauts-de-Seine a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du processus électoral ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de constater les irrégularités intervenues lors de la négociation du protocole préélectoral et d'annuler les élections organisées le 11 octobre 2012, alors, selon le moyen : 1°/ que seule l'organisation syndicale qui n'a pas été convoquée par courrier à la négociation préélectorale en méconnaissance de…

5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557

Cour de cassation

l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L. 2143-3 qui ne concerne que la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs et est donc dépourvue de pertinence au regard du litige concernant la désignation d'un représentant de section syndicale et non un délégué syndical; que les dispositions impératives de l'article L. 2143-8 du code eu travail ne sont susceptibles de trouver exception qu'en cas de fraude, non invoquée en l'espèce ;

Élections professionnellesRejet+3
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5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.555

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Tehei Z..., qu'elle a reçu seulement le 10 juillet 2012 un appel téléphonique d'Alexandrine Y... quant au compte rendu transmis par l'aéroport de TAHITI à POLYNET sur les carences constatées dans le marché de nettoyage de la salle d'embarquement international dont elle avait la charge les 12 et 18 juin 2012, qu'était également mise en cause la fatigue de l'agent en lien avec un second emploi ; Que les autres attestations produites par l'employeur émanent de salariées dans un climat d'entreprise préoccupant puisque le syndicat OTAHI disposant déjà d'un délégué syndical n'a pas hésité à fournir à l'employeur les résultats d'un sondage interne sur les sympathies syndicales de l'ensemble du personnel dont rien n'indique d'

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