Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.161

Cour de cassation

l'employeur peut, de manière exceptionnelle, par exemple en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel, imposer la prise de JRTT individuels non pris avant la fin de l'année d'acquisition ; qu'en retenant que la société IVECO France ne pouvait pas, même pour éviter le chômage partiel de 7 jours, décider d'utiliser en décembre 2010 des jours de repos individuels de l'année 2010 sans l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.2.2. de l'accord du 12 décembre 2003.

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2010, que son contrat de travail resterait en vigueur, sans modification, tel qu'il avait été défini lors de sa signature le 1er mars 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'un planning s'intégrant dans le cadre de l'annualisation mise en place » avait été adressé par l'employeur au salarié le 9 septembre 2010, sans indiquer d'où résultait le fait que l'employeur aurait effectivement intégré l'accord mis en place dans le planning adressé au salarié, nonobstant la décision de l'employeur, formalisée le 23 septembre 2010, de maintenir le contrat de travail hors le champ de l'accord après refus du salarié de se le voir appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

4733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.354

Cour de cassation

il résulte de l'article 47 de la convention collective nationale de la banque que l'entreprise ne peut opter pour le versement des salaires de base annuels en douze mensualités égales, par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la même convention imposant le versement de ce salaire en treize mensualités, qu'après avoir consulté les représentants du personnel ; qu'en l'espèce, le SNB faisait valoir, preuves à l'appui, que le CMP Banque avait imposé unilatéralement à ses salariés le versement de leur rémunération annuelle brute sur douze mois sans consulter les représentants du personnel, que ces faits étaient parfaitement reconnus par le CMP Banque dans ses écritures d'appel ; qu'en déboutant le SNB de sa demande tendant à voir dire que le CMP

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.961

Cour de cassation

il résulte des stipulations de l'article 14, alinéas 5, 6 et 7, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention que l'ancienneté d'un salarié en qualité de moniteur éducateur ne doit être calculée à compter de son entrée en formation, indépendamment de la date d'obtention du diplôme de moniteur éducateur, que dans l'hypothèse où ce salarié a occupé des fonctions de moniteur éducateur dès son entrée en formation ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Somme à payer diverses sommes à Mme Nadège X..., épouse Y..., que l'ancienneté de Mme Nadège X...

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.960

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé ses fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale indépendamment de la date d'obtention du diplôme ; / attendu qu'ainsi et par application des dispositions conventionnelles qui ont une portée générale à l'égard de l'ensemble des situations particulières prises en compte un salarié initialement engagé en qualité de candidat élève éducateur qui obtient son diplôme doit bénéficier d'une reprise d'ancienneté à compter de son engagement initial et de la majoration de rémunération correspondante ; / attendu que le jugement entrepris qui s'est déterminé en sens contraire sera par conséquent infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-24.029

Cour de cassation

L'appréciation de la faute reprochée à un salarié protégé et dont le licenciement est envisagé relevant de l'autorité administrative, l'action en nullité d'une expertise ordonnée en référé ou sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile exercée à titre principal est recevable lorsque la mesure est destinée à établir si le grief est fondé

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.147

Cour de cassation

par arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation, cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2007 ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond » ; qu'elle a ordonné le remboursement à la société Nestlé France des sommes versées en application de la décision cassée ; que M. X..., salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société l'a attrait devant la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation ;

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