Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée21 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-17.791

Cour de cassation

l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires est au moins réduit de moitié ? » ; Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Élections professionnellesQPC : non-lieu à renvoi+1
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3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-17.042

Cour de cassation

l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ? » ; Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Élections professionnellesQPC : non-lieu à renvoi+1
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3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.284

Cour de cassation

par requête déposée le 1er février suivant, le syndicat CNT-SO (Confédération nationale du travail-SO syndicat du nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections, faisant notamment valoir qu'il n'avait pas été invité à la négociation dudit protocole le 21 novembre 2016 ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le tribunal retient que s'agissant des organisations syndicales, l'action en contestation du processus électoral entre dans la défense des intérêts collectifs des salariés, de sorte qu'elles n'ont pas à justifier d'un intérêt personnel à l'action et ce, même si elles ne sont pas représentatives dans l'entreprise

Élections professionnellesCassation+1
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3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.666

Cour de cassation

l'employeur reconnaissant expressément que le salarié « a été, depuis l'origine ou presque, investi de mandats représentatifs. Il était donc spécialement avisé en matière du droit du travail, et bénéficiait d'un statut protecteur qui lui garantissait entre autres une écoute particulière de l'inspecteur du travail », ne contestant pas avoir eu connaissance de l'exercice de ces mandats durant la relation de travail et ne discutant que de la date de l'interruption du délai de prescription de l'action du salarié et de la preuve de l'existence de faits pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout cas, QUE sauf à

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.901

Cour de cassation

la salariée de nombreuses directives écrites et orales relatives aux modalités de distribution du courrier, en sorte qu'ils exerçaient sur elle, au sein de la copropriété, une autorité de fait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.et Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.230

Cour de cassation

l'employeur de notifier à ce salarié sa mise en inactivité ; que la notification de celle-ci est intervenue avec effet au 1er juillet 2008 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance d'une discrimination en raison de l'âge et de l'activité syndicale, de limiter son repositionnement au niveau NR 355 et sa rémunération à la somme de 8 598,27 euros bruts et de limiter la condamnation de la société EDF au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur au paiement d'une somme de 257 940 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.225

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Frédéric Y... a été le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections; qu'il doit donc bénéficier de la protection légale pendant un délai de six mois qui court à compter du 17 mars 2014, date à laquelle la première organisation syndicale, en l'occurrence l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC, a accepté qu'il soit procédé aux élections des délégués du personnel; que la protection bénéficiant à Frédéric Y... a ainsi pris fin le 17 septembre 2014. Attendu que la cour constate que M. Y... a été licencié le 28 août 2014 alors que ce salarié bénéficiait de la protection légale et qu'aucune autorisation de licenciement n'a été demandée à l'inspecteur du travail.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.620

Cour de cassation

l'employeur dans le positionnement de ses salariés et la cour ajoutant que ce positionnement ne peut pas plus être ordonné à titre de réparation d'une discrimination qui n'est pas établie ; qu'il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Airbus Opérations que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE M. Y... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 29 juin 1979 en qualité de chaudronnier ; qu'il a saisi le conseil sur le terrain d'une discrimination syndicale ; qu'il justifie de cet engagement syndical et de sa traduction publique par un engagement connu de l'employeur au moins depuis 1987 ;

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619

Cour de cassation

l'employeur au moins depuis 1977 ; que ceci n'est d'ailleurs pas contesté ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 160 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il bénéficie actuellement du coefficient 400 de cette même convention collective ; que le régime probatoire est celui de l'article L.1134-1 du code du travail ; qu'il convient cependant en premier lieu de s'attacher à la question de la transaction qui a été signée entre les parties ; qu'en effet, le 8 février 2008, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. Y... était positionné au coefficient 400 avec un salaire de référence de 3 000 € par mois au 1er avril 2007 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.618

Cour de cassation

il résulte que son engagement syndical était connu de l'employeur depuis 1996 ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 170 de la convention collective ; qu'il est actuellement classé au coefficient 305 et non 285 comme indiqué ; que le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du Code du travail ; que le débat doit demeurer strictement individuel ; qu'il est certain que d'autres instances ont opposé les salariés à Airbus sur le terrain de la discrimination syndicale ; que le conseil ne peut l'ignorer pour avoir déjà statué à ce titre ; qu'il y a par ailleurs eu un accord transactionnel qui portait sur un nombre non négligeable de salariés ; qu'il

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