Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.492

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [M] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2016 en qualité de travailleur indépendant. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance. 3. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société. 4. M. [V], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ Partenaires prise en la personne de M.

1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.491

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [K] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2017 en qualité de travailleur indépendant. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance. 3. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société. 4. M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ partenaires prise en la personne de M.

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494

Cour de cassation

Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires.

1732

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.071

Cour de cassation

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10807 F Pourvoi n° U 20-17.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ La Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [Adresse 19], 2°/ M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé ù sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli lu majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il est constant que les organisations syndicales intéressées ont été invitées par la société DMBP à négocier un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par l'employeur ainsi que deux syndicats, la CFDT et la CFTC, le 2 août 2019 ; que ce protocole prévoyait un calendrier électoral fixant notamment :

1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-17.631

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article 15.5 du protocole n'étaient pas contraires aux stipulations du protocole et à la volonté des parties qui souhaitaient voir respecter une double réservation des sièges pour les permanents et les intérimaires, et si elles ne privaient pas la clause de double réservation de tout effet, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1103 et 1188 du code civil, des articles 6.1 et 15.5 du protocole d'accord, des articles L2314-28, L 2314-29, R2314-19 et R2314-20 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.

1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.890

Cour de cassation

la salariée ; que la circonstance qu'un congé de formation lui ait été refusé, à la suite d'une autorisation émise en ce sens, n'est pas de nature, à lui seul à caractériser des faits de harcèlement moral ; Que par suite, et compte tenu de l'analyse menée ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'éléments laissant présumer des faits de harcèlement moral et ont débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre ». 1/ ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de caractériser l'existence d'un harcèlement mais uniquement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un tel comportement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; si le salarié a la qualité du salarié protégé, et qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient ; Monsieur [N] verse aux débats un courrier du syndicat anti précarité, du 7 avril 2014 reçu par la société le 9 avril, qui sollicite la mise en place d'élections professionnelles au sein de l'entreprise et fait part de la candidature de Monsieur [N] à ces élections, celui-ci avait

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.981

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Courbevoie, 5 juin 2020), l'Union syndicale Sud industrie (le syndicat), à l'issue des élections professionnelles, a désigné un délégué syndical dans deux établissements de la société Nexans France (la société) dans lesquels le syndicat est représentatif. 2. Le 10 décembre 2019, le syndicat, qui n'est pas représentatif au niveau de l'entreprise, a désigné, en qualité de représentant de section syndicale de l'entreprise, M. [Z], par ailleurs déjà désigné délégué syndical dans un de ces deux établissements. 3. Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette désignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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