Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.598

Cour de cassation

En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d'inopposabilité à l'ensemble des salariés concernés d'un établissement public industriel et commercial d'une note de service du directeur général relative à l'exercice du droit de grève d'une partie du personnel durant les périodes d'astreinte, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l'organisation du service public

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-20.525

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-60.183

Cour de cassation

En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.606

Cour de cassation

la salariée exposante de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que ses différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt, p. 6, § 1 et § 2), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe de l'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement d'une prime de treizième mois effectué sans réserve par l'employeur et sans qu'il y soit tenu légalement, conventionnellement, ou judiciairement, suffit à démontrer une différence de traitement et il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.603

Cour de cassation

la salariée intimée se comparait (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord collectif applicable aux salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ne pouvait débouter la salariée exposante de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que ses différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt, p. 6, § 1 et § 2), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe de l'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.591

Cour de cassation

l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique [15] l'avait été en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que les salariés contestaient en l'absence de preuve par la société ESPS de l'existence d'une entité économique autonome ; que, dès lors, en affirmant, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que les parties (salariées du site de la clinique [15] et la société ELIOR) avaient expressément entendu faire une application volontaire des dispositions relatives au transfert des contrats de travail avec maintien des éléments de salaires, majorations, avantages et primes, sans en avertir préalablement les parties et sans leur permettre d'en débattre contradictoirement, la cour d

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.593

Cour de cassation

l'employeur de faire bénéficier à ces salariés ladite prime » (arrêt pilote, p. 5, § 3), sans vérifier si les salariées démontraient l'existence de règlements de la prime effectués par l'employeur, sans réserve ni condition, même après la découverte de (son) erreur d'une part, et sans constater d'autre part que l'employeur justifiait avoir prévenu les salariés de Narbonne que les paiements litigieux étaient erronés ou conditionnés à l'issue d'un litige ou accompagnés de la moindre réserve, seuls de nature à les rendre équivoques; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016, et 1103 nouveau du code civil, 1100-1 nouveau du code civil, et le principe d'égalité de traitement ;

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.146

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), rendu en référé, l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969 a décidé la fermeture, sur tout le territoire du Var, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d'établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi. 2. A la suite d'un contrôle effectué les 20 et 21 octobre 2019 dans le supermarché Casino du Pradet ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d'articles alimentaires, les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), rendu en référé, l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969 a décidé la fermeture, sur tout le territoire du Var, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d'établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi. 2. A la suite d'un contrôle effectué en octobre 2019 dans le supermarché Casino de Beausset, ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d'articles alimentaires, les inspecteurs du travail des unités de contrôle n°1 et n° 3 du Var de la Direction

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), rendu en référé, l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969 a décidé la fermeture, sur tout le territoire du Var, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d'établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi. 2. A la suite d'un contrôle effectué en octobre 2019 dans le supermarché Casino de [Localité 4] du Var, ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d'articles alimentaires, les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1, n° 2 et n° 3 du Var

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), rendu en référé, l'arrêté du préfet du Var du 12 février 1969 a décidé la fermeture, sur tout le territoire du Var, de tous les magasins d'alimentation ou parties d'établissements sédentaires ou ambulants dans lesquels il est vendu des denrées alimentaires de toute nature, au choix du chef d'établissement, soit la journée entière du dimanche, soit la journée entière le lundi, soit du dimanche midi au lundi midi. 2. A la suite d'un contrôle effectué en octobre 2019 dans le supermarché Casino de [Localité 4], ouvert au public et ayant pour activité principale la vente de produits et d'articles alimentaires, les inspecteurs du travail des unités de contrôle n° 1 et n° 3 du Var de la

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) Mme [A], épouse [N], a été engagée par la société Hôpital services, le 7 avril 2004, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle est affectée sur le site de l'APHM [7]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

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