Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 125
Dernière décision affichée1 février 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 125 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.112

Cour de cassation

et voir la société Ocecars condamnée à lui payer 4998 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 27 072,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement et 87 492,65 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1) ALORS QUE comme la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt page 5, § 3), un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail et que le licenciement qui intervient dans ces conditions est nul ; qu'elle a encore constaté qu'en l'espèce il ne fait pas de doute que les faits reprochés à Mme [L] sont survenus antérieurement au 4 septembre 2018, date à laquelle la période de protection avait pris fin (arrêt page 5, § 4) ;…

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

'élections en vue du renouvellement de l'institution tous les mandats avaient cessé en janvier 2013, que toutefois le salarié ne démontrait pas que ce manquement était constitutif en soi d'une exécution déloyale du contrat de travail à son égard puisque la société avait commis une erreur en n'organisant pas les élections mais pensant que le salarié était un salarié protégé, elle avait quand même sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour le licencier. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

411

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Si le juge judiciaire demeure compétent, sans porter atteinte principe de la séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, il ne peut, sans violer ce principe, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8.

412

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

'instance prud'homale était déjà acquise. Concernant la nullité du licenciement, la SAS Forge France expose que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur n'est atteint de nullité que dans les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été sollicitée ou obtenue préalablement au licenciement du salarié protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, lorsqu'elle a licencié Monsieur [E] [X], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 31 janvier 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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413

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

'instance prud'homale était déjà acquise. Concernant la nullité du licenciement, la SAS Forge France expose que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur n'est atteint de nullité que dans les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été sollicitée ou obtenue préalablement au licenciement du salarié protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, lorsqu'elle a licencié Madame [G] [P], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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414

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

'instance prud'homale était déjà acquise. Concernant la nullité du licenciement, la SAS Forge France expose que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur n'est atteint de nullité que dans les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été sollicitée ou obtenue préalablement au licenciement du salarié protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, lorsqu'elle a licencié Monsieur [F] [O], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.772

Cour de cassation

; que les faits retenus par l'employeur pour licencier Monsieur [F] étant identiques à ceux ayant fondé sa mise à pied ont perdu en vertu de la règle susvisée leur caractère fautif, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel qui a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [F] a violé l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 18-23.158

Cour de cassation

; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [P] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, pp. 15 et 16) qu'à la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique, après ses arrêts de travail pour maladie, elle n'avait pas retrouvé son poste de responsable de service mais un poste d'attachée de direction et que cette décision contrevenait à son statut de salarié protégé qui faisait obstacle à toute modification unilatérale de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° K 21-22.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-22.932 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la validité de son licenciement, autorisé par l'inspection du travail, alors « que, en cas de licenciement pour inaptitude du salarié protégé, l'administration du travail ne peut que vérifier l'existence de l'inaptitude invoquée par l'employeur et se prononcer sur le point de savoir si cette inaptitude justifie le licenciement ; que l'autorisation de licenciement délivrée par cette administration ne peut avoir pour effet d'empêcher le juge judiciaire de se prononcer sur les demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en énonçant, de manière générale et…

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22-14.030

Cour de cassation

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° E 22-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société T2MC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-14.030 contre le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national autonome de la propreté manutentions RATP aéroportuaire et services associés, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.931

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 16 F-D Pourvois n° J 21-22.931 Z 21-25.981 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société publique locale mobilité et stationnement du Pays ajaccien , dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Z 21-25.981 et J 21-22.931 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 28 juillet 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale) dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à [Adresse 1], uniquement pour le pourvoi n° J 21-22.931, défendeurs à la cassation.

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