Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.323

Cour de cassation

considérant que son licenciement pour faute grave était justifié (ibid. p. 6) quand il ressortait des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement reproduite intégralement dans les conclusions de l'employeur (v. ses concl. en réplique n° 2, pp. 3 et 4), le salarié a été licencié pour faute et a perçu ses indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était en l'espèce justifié

8366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

l'employeur oblige le salarié à se rendre sur le site de l'entreprise pour déposer son véhicule personnel et emprunter celui de l'entreprise pour se rendre sur un chantier, ledit employeur doit lui payer les heures de déplacement excédant la durée hebdomadaire du travail ; que le salarié doit seulement présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande au motif qu'il ne donnait pas le détail des heures qu'il prétendait avoir effectuées a violé les articles L 3121-4

8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

il résulte que Madame [W] nécessite un arrêt de travail en rapport avec son activité professionnelle, un traitement et un suivi psychothérapeutique », et en décidant néanmoins que ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral aux seuls motifs que ces pièces étaient toutes concomitantes à la procédure de licenciement et que des faits de harcèlement moral n'étaient pas évoqués par ces divers professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p. 6 § 2) ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que la société aurait fait preuve de tolérance au regard de faits de même nature commis par la salariée par le passé, cependant que la persistance d'un comportement fautif est de nature à justifier la caractérisation d'une faute grave, surtout lorsque, comme en l'espèce, la salariée avait été rappelée à l'ordre pour de tels faits, de telle sorte qu'une prétendue tolérance passée n'interdit pas à l'employeur de sanctionner un comportement fautif persistant, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L.

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378

Cour de cassation

considérant que le comportement du salarié présentait effectivement, ainsi que le soutenait l'employeur en se prévalant du texte précité, un caractère sexiste, tout en écartant la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-2-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'auteur d'un harcèlement sexuel commet nécessairement une faute grave ; que ce dernier peut résulter d'un « agissement isolé dès lors qu'il tend, même indirectement, à l'obtention de faveurs sexuelles » ; que tel est le cas lorsqu'un salarié offre à sa collègue, avec laquelle il n'entretient pas même des relations amicales, un godemiché, et le fait vibrer dans son dos ;

8370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il n'y a pas lieu de lui attribuer une indemnité d'un montant supérieur à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes soit 38 182,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Alors 1°) que la réorganisation de l'entreprise est une cause autonome de licenciement qui n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement remise à M. [M] énonçait que la mesure envisagée était motivée une suppression de poste et

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

l'employeur de prouver que les agissements dont a été victime le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé le 7 novembre 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé. 2. Après avoir démissionné le 30 septembre 2009, le salarié a de nouveau été engagé le 13 octobre 2009 suivant contrat à temps partiel modulé. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2014. 4. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

8373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.083

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), M. [O] a été engagé le 17 novembre 2003 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 en contrat de travail à temps complet et de le

8374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale. Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4. La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté

8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [M], artiste-magicien, a conclu le 1er octobre 2014, un contrat d'engagement avec la société Wolf productions. 2. Estimant ne pas avoir été rémunéré durant cette période et invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2015, de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période de novembre 2014 à avril 2015 inclus, outre les congés payés afférents, en dommages-

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