Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 872
Dernière décision affichée22 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 872 décisions
5941

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3.

5942

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité d'enseignante, le 1er octobre 2009, par l'association Agefa Paris Île-de-France (l'association), sans contrat écrit, à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. 3. Le 19 août 2019, elle a été licenciée pour motif économique. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la

5943

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.306

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 2023), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur accompagnateur de voyageurs, le 3 septembre 2015, par la société Transports amienois de personnes, suivant contrat à temps partiel. Les parties ont conclu un avenant le 1er octobre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 novembre 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la résiliation judiciaire dudit contrat. 3. Il a été licencié le 1er juillet 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps

5944

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de monteur-lunetier par la société Optique moderne suivant contrat de travail du 1er septembre 1996. 2. Le 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le

5945

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-24.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de la région Ouest par la société GAB Robins Francexpert-Accel, aux droits de laquelle vient la société Sedgwick France, à compter du 11 juin 2008. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un solde de primes au titre de plusieurs années et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

Licenciement économique / PSECassation+6
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5946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.639

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [V] été engagé en qualité d'attaché technique de 2e catégorie, statut agent de maîtrise, niveau EC1, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 juillet 1991. 2. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses

5947

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice du service Cap Emploi Orne par l'association Adapei de l'Orne à compter du 3 septembre 2007. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 octobre 2018. 3. Le 30 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

5948

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-23.001

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021) et les productions, Mme [B] a été engagée en qualité de chargée de recrutements par la société Sky Consulting, selon plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 2 avril 2012. 2. Le 22 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de

5949

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.182

Cour de cassation

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3.

5951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

5952

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

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